Nouvelle diffusion
Les exécutifs municipaux et intercommunaux doivent être élus au scrutin secret à peine de nullité de l’élection… mais sans entraîner l’illégalité des délibérations prises ensuite sous cette nouvelle gouvernance, vient de confirmer le TA d’Orléans. Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo.

I. VIDEO (1 mn 08)
https://youtube.com/shorts/vYD1M0pwb4c

II. ARTICLE
Les maires, les adjoints au maire et les membres des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale sont obligatoirement élus au scrutin secret.
Source : art. L. 2121-21 et L. 5211-2 du CGCT
Citons, par exemple, un considérant en ce sens d’un arrêt du Conseil d’Etat de 2009 :
« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les membres du bureau d’une communauté d’agglomération sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire ; que les désignations auxquelles a procédé le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Drouais constituent des opérations électorales ; que, par suite, les contestations qui les concernent ont le caractère de litiges en matière électorale, qui relèvent des règles applicables au contentieux de l’élection des conseillers municipaux ; »
Source : CE, 11/03/2009, 319243
Rappelons à ce sujet deux données :
- il y a bien alors avec élection :
- au scrutin de liste dans les communes (y compris désormais dans les communes de moins de mille habitants voir ici ; avec parité mais avec des modalités de remplacement un peu différentes selon les strates)
- au scrutin uninominal (personne par personne) dans les intercommunalités et les syndicats mixtes.
- en vertu de ce même article L. 2121-21 du CGCT, « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.» MAIS cette faculté n’est pas ouverte pour les élections du maire, des adjoints au maire ou, dans les intercommunalités et les syndicats mixtes, pour l’élection du Président puis celles des membres du bureau… Voir en ce sens l’article L. 2122-4 de ce même code (applicable par renvoi de l’article L. 5211-2 aux intercommunalités).
Ces règles viennent d’être réaffirmées par le TA d’Orléans, en ces termes :
« 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président et les vice-présidents d’un syndicat de communes sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du comité syndical.
« 5. Il résulte de l’instruction, et notamment des délibérations du comité syndical numérotées 2 et 3 portant respectivement sur l’élection de la présidente et des vice-présidents du syndicat intercommunal scolaire de La Tour-Courcoué-Luzé-Verneuil, que lors des opérations électorales qui se sont tenues le 27 mars 2025, les membres du comité syndical ont décidé à l’unanimité de procéder à un vote à main levée et ce alors que les premiers alinéas des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L. 5211-2 de ce code, prévoient expressément la mise en œuvre d’un mode de scrutin secret sans possibilité d’y renoncer. Par suite, en décidant de recourir à l’élection du président et des vice-présidents du syndicat intercommunal à main levée, le comité syndical a méconnu ces dispositions. Il en résulte que le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à demander l’annulation des opérations électorales à l’issue desquelles le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire de La Tour-Courcoué-Luzé- Verneuil a élu d’une part, Mme D…, en qualité de présidente, et d’autre part, M. C…, M. B… et Mme E… en qualité de vice-présidents, ainsi que des délibérations n°s 2 et 3 du 27 mars 2025 proclamant leur élection.»
Avec une confirmation que cela n’entraîne pas l’illégalité des actes (pas d’exception d’illégalité ou d’incompétence pour convoquer par exemple) pris par l’assemblée délibérante sous cette gouvernance en dépit de la censure de l’élection la concernant :
« 6. En revanche, Mme D…, M. C…, M. B… et Mme E…, dont l’élection a été proclamée dès l’issue du scrutin le 27 mars 2025, doivent être regardés comme exerçant leurs fonctions respectives jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la contestation dont le tribunal est saisi. Par suite, l’annulation des opérations électorales ayant conduit à leur élection n’entraîne pas, par voie de conséquence, celle des délibérations adoptées par le comité syndical postérieurement à ces opérations électorales et en particulier, les délibérations n°s 4 à 10 du 27 mars 2025 relatives à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif pour l’année 2024, à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2024, aux votes du budget et des subventions pour l’année 2025, à la participation des communes au budget du syndicat intercommunal pour l’année 2025, ainsi qu’à la détermination du prix du repas de la cantine scolaire. Ainsi, et alors que le préfet n’invoque aucun grief propre à l’encontre de ces délibérations, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.»
Source :


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