Etre tricard des manifestations sportives : OUI… mais pas trop longtemps

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Sans grande surprise (encadrer la publicité locale n’est pas méconnaître la libre administration des collectivités ; pas de méconnaissance non plus de la charte de l’environnement ou du droit de propriété en l’espèce) car nous sommes dans le prolongement d’autres décisions de même teneur.

Mais on retiendra une réserve d’interprétation (deux en fait) intéressante au sujet de l’article 46 de cette future loi.

Cet article crée au sein du code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 222-6 permettant au ministre de l’Intérieur de prononcer une interdiction de paraître dans des lieux où se tient un grand événement ou un grand rassemblement aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.

Tout en jugeant que cette mesure répond à un objectif de valeur constitutionnelle et fait l’objet d’un encadrement suffisant, le Conseil constitutionnel précise :

  • que l’administration devra obligatoirement tenir compte, pour fixer la durée de l’interdiction de paraître prononcée contre une personne, des précédentes mesures administratives restrictives de sa liberté d’aller et venir dont elle aurait fait l’objet. L’administration devra, sous le contrôle du juge, s’assurer que leur durée cumulée n’excède pas le strict nécessaire ;
  • que cette durée cumulée ne pourra, en toute hypothèse, jamais excéder douze mois.

 

Bref, être tricard (i.e. interdit de séjour) de manifestation sportive ou d’équipement sportif : OUI sur le principe (ce que l’on savait déjà). MAIS avec un encadrement (proportionnalité et durée maximale d’un an) imposé par le Conseil constitutionnel.

Source :

Décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026, Loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, Conformité – réserve


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