Une ARS peut-elle prendre un engagement financier qui sera à tenir par un établissement public de santé ? [importante mise à jour au 21/10/2026]

Une ARS peut-elle prendre un engagement financier qui sera à tenir par un établissement public de santé (EPS) ?

Réponse de la Cour des comptes : NON. 

Mais cette réponse est en pratique invalidée (et en droit simplement nuancée) ce jour par la Cour d’appel financière car cette dernière décide de considérer qu’il y avait en réalité bien un engagement quoique peu formalisé par les autorités compétentes en charge de la gestion dudit EPS, ce qui est important car le juge financier prend donc expressément en compte la situation de perdition administrative qui peut parfois, comme en l’espèce, frapper des établissements publics conduisant les autorités de gestion ou de tutelle à improviser un peu. 

 


 

 

 

 

En première instance ; sanction par la Cour des comptes

Une ARS avait décidé de recourir aux services de deux experts reconnus pour aider le centre hospitalier de Guéret à surmonter les graves difficultés qu’il rencontrait. Ces lettres de mission, signées par la directrice générale adjointe de l’ARS, s’étaient traduites par deux contrats signés ensuite par le centre hospitalier avec ces experts entraînant une dépense de l’ordre de 75 000 euros à la charge du centre hospitalier.

La Cour de comptes, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) a jugé que l’accord de volontés entre l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et les attributaires de la mission, la lettre de mission du 1er octobre 2021 et les deux contrats du même jour devaient être considérés comme un ensemble d’actes indissociables par lesquels l’agence régionale de santé avait engagé les deniers du centre hospitalier de Guéret.

Or, une ARS n’a pas compétence pour ce faire. La Cour des comptes a donc jugé qu’était en l’espèce constituée l’infraction financière consistant, pour une personne, à avoir engagé des dépenses sans y être habilitée (3° de l’article L. 131-13 du CJF).

Bien que les lettres de mission aient été signées par la directrice générale adjointe, non renvoyée devant la Cour (??!), la chambre du contentieux a retenu la responsabilité du directeur général de l’ARS. Elle a en effet estimé qu’il avait été décisionnaire dans la conclusion de l’accord de volonté dont les actes ultérieurs ont ensuite découlé. Ce qui confirme que les responsables hiérarchiques peuvent payer… assez vite… pour ne pas avoir assez contrôlé leurs subordonnés (voir pour un exemple encore plus récent Cour des comptes, 16 février 2026, CAF94, S-2026-0107, arrêt accessible ici mais que nous n’avons pas encore commenté sur le présent blog).

Source :

 

Cour des comptes, plénière, 13 janvier 2026, CENTRE HOSPITALIER DE GUÉRET, n° S-2025-1888

 

 

 

A hauteur d’appel : acceptation d’une vision large sur ce qui a pu en l’espèce être un engagement de l’EPS, conduisant à une certaine (et bienvenue) souplesse formelle en cas d’établissement public en perdition administrative

 

La Cour d’appel financière (CAF) a censuré ce raisonnement. Non (certes) que ce juge financier accepte qu’une ARS s’engage pour autrui par une telle stipulation. Mais le juge prend en compte que l’ARS n’a pas réussi à placer cet EPS sous administration provisoire et a ensuite, schématiquement, fait le maximum pour que l’engagement financier soit bien pris par des organes de l’EPS ou que l’on puisse estimer que l’on s’approchait d’une manière ou d’une autre de cet optimum administratif idéal.

Ce qui est une visio large, souple, de la phase d’approbation de cet engagement financier, mais qui est adaptée d’une part à la situation de cet EPS et d’autre part à ce qu’est le consensualisme en théorie des contrats.

Citons la CAF :

 

Sur l’infraction en litige

Il résulte de l’instruction que la gravité des dysfonctionnements du centre hospitalier de Guéret, lesquels ont fortement perturbé son fonctionnement à partir de 2019, a conduit son directeur à demander à l’ARS de Nouvelle-Aquitaine le placement de l’établissement sous administration provisoire. Cette démarche n’ayant pas pu aboutir, pour des raisons extérieures tant à l’établissement qu’à l’ARS, cette dernière a souhaité recourir à une prestation d’assistance et de conseil. Par une lettre du 27 juillet 2020, M. L, alors directeur général de l’ARS, a confié à MM. C et D la mission de mettre en œuvre, de septembre 2020 à février 2021, les mesures nécessaires au redressement de l’établissement. Deux contrats ont été signés à cet effet le 17 août 2020 entre les prestataires ainsi missionnés et le centre hospitalier de Guéret.

Par une nouvelle lettre de mission du 1er octobre 2021, adressée aux mêmes personnes et signée par Mme B, directrice générale adjointe de l’ARS, agissant en vertu d’une délégation de signature régulière de M. X, directeur général, cette mission d’assistance et de conseil a été renouvelée. Deux nouveaux contrats de prestation de service, datés également du 1er octobre 2021, ont été conclus entre les mêmes prestataires et le centre hospitalier de Guéret, représenté par Mme G, alors directrice par intérim de l’établissement. Ces contrats fixent, en reprenant sur ce point les termes de la lettre de mission de l’ARS qu’ils visent, les priorités de travail des prestataires pour une durée de neuf mois et précisent, en outre, les moyens mis à leur disposition sous l’autorité de la direction du centre hospitalier, leur rémunération, les modalités de la facturation et de règlement, ainsi que les règles afférentes aux frais de mission.

Il résulte de l’instruction que le renouvellement de la mission, en raison de l’intérêt général s’attachant à la résolution des dysfonctionnements persistants mettant en cause la continuité du fonctionnement du service public hospitalier, a été souhaité tant par la présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier, maire de Guéret, et sa communauté médicale, représentée par le président de la commission médicale d’établissement, que par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges, établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel appartient le centre hospitalier de Guéret. Si ce renouvellement a été avalisé par l’ARS à l’issue des échanges intervenus entre ces différentes parties par la lettre de mission du 1er octobre 2021, l’engagement des dépenses correspondantes, au sens des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 n’a pu procéder que de la signature des contrats conclus entre chacun des deux experts et la directrice en fonction du centre hospitalier de Guéret en sa qualité d’ordonnatrice. L’ARS de Nouvelle-Aquitaine et par suite son directeur général ne sauraient être dès lors être regardés, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, comme ayant incompétemment engagé les deniers du centre hospitalier de Guéret.

 

Source :

Arrêt_CAF n°2026-07 du 21.10.2026_Centre hospitalier de Guéret


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