L’Autorité de régulation des transports (ART) est à peine née qu’on lui donne, logiquement, un joli hochet : les redevances aéroportuaires. Dans un cadre juridiquement rénové en termes notamment de régulation.
Voir :
Et voir surtout le Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile (TREA1922226D) qui :
- tire les conséquences de la désignation de l’Autorité de régulation des transports (ART) en tant que régulateur des redevances aéroportuaires. Cette autorité se substitue, depuis le 1er octobre 2019, à l’Autorité de supervision indépendante placée auprès du vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
- clarifie les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l’aviation civile en matière de définition du périmètre régulé applicable aux aéroports et de validation des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges entre périmètres régulé et non régulé.
- modifie la procédure d’élaboration des contrats de régulation économique (CRE) en :
- fixant les conditions dans lesquelles l’ART rend un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital en amont de la procédure,
- renforçant la consultation des usagers sur les projets de CRE
- prévoyant la possibilité de valider en même temps que les CRE les tarifs de la première année de la période qu’ils couvrent afin d’optimiser les délais de procédure.
- rend obligatoire la consultation des usagers sur les investissements devant être approuvés par l’Etat, autorité concédante.
- précise que l’article R. 227-15 du code de l’aviation civile ne s’applique qu’aux aérodromes coordonnés.
Voir :
Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civileNOR: TREA1922226D
Publics concernés : exploitants d’aéroports, transporteurs aériens, organisations professionnelles du transport aérien, entreprises d’assistance en escale et usagers des aéroports.
Objet : conséquences de l’octroi à l’Autorité de régulation des transports des compétences de l’autorité de supervision indépendante prévue par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et renforcement du cadre de régulation des redevances.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences de la désignation de l’Autorité de régulation des transports (ART) en tant que régulateur des redevances aéroportuaires. Cette autorité se substitue, depuis le 1er octobre 2019, à l’Autorité de supervision indépendante placée auprès du vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Le décret clarifie et renforce également le cadre de la régulation des redevances aéroportuaires. Il clarifie les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l’aviation civile en matière de définition du périmètre régulé applicable aux aéroports et de validation des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges entre périmètres régulé et non régulé. Il modifie la procédure d’élaboration des contrats de régulation économique (CRE) en fixant les conditions dans lesquelles l’ART rend un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital en amont de la procédure, en renforçant la consultation des usagers sur les projets de CRE et en prévoyant la possibilité de valider en même temps que les CRE les tarifs de la première année de la période qu’ils couvrent afin d’optimiser les délais de procédure. Enfin, il rend obligatoire la consultation des usagers sur les investissements devant être approuvés par l’Etat, autorité concédante.
Enfin, le décret précise que l’article R. 227-15 du code de l’aviation civile ne s’applique qu’aux aérodromes coordonnés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires. Le code de l’aviation civile peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-1 et L. 6325-1 à L. 6325-7 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 223-2, R. 224-1 à R. 224-10 et R. 227-15 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :Article 1 En savoir plus sur cet article…Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur sont apportées les modifications suivantes :
1° La référence à l’article R. 224-7 du code de l’aviation civile est remplacée par une référence à l’article L. 6327-1 du code des transports ;
2° Les mots : « autorité de supervision indépendante » et : « autorité de supervision indépendante mentionnée à l’article R. 224-8 » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des transports ».Article 2 En savoir plus sur cet article…A l’article R. 223-2 du code de l’aviation civile, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d’Etat. »Article 3 En savoir plus sur cet article…Au dernier alinéa de l’article R. 224-1 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».
Article 4 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords sont communiqués par l’exploitant au ministre chargé de l’aviation civile ainsi qu’à l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, et sont rendus publics par l’exploitant avant leur entrée en vigueur. » ;
2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Pour les aérodromes appartenant à l’Etat et concédés, l’exploitant consulte les usagers sur tout projet d’investissement devant faire l’objet d’une approbation du ministre chargé de l’aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l’aérodrome au sens de l’article R. 223-2. A cette fin, l’exploitant d’aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l’exploitation de l’aérodrome et une estimation de son coût. L’exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l’aviation civile lors de la notification du projet.
« Cette consultation s’effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l’aérodrome lorsque celui-ci en est doté. »Article 5 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° A l’avant-dernier alinéa, après les mots : « capitaux investis », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 du code des transports, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports et pour chaque aérodrome appartenant à l’Etat, le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures à ce périmètre.
« Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l’article L. 6321-3 du code des transports fixe le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures à ce périmètre.
« Le ministre chargé de l’aviation civile précise par arrêté les autres conditions d’application du présent article. Cet arrêté précise notamment, pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports et pour les aérodromes appartenant à l’Etat, les modalités selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile approuve les règles d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné ci-dessus. »Article 6 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l’article R. 224-3, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve du III de l’article R. 224-4 ».Article 7 En savoir plus sur cet article…Au premier et au quatrième alinéas de l’article R. 224-3-3 du même code, les mots : « ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l’article R. 224-3 » sont supprimés.
Article 8 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-3-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile », les mots : « ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l’article R. 224-3, » sont supprimés et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « leur évolution », sont insérés les mots : « , par rapport aux tarifs en vigueur, » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « des conditions de l’évolution des tarifs prévues par le contrat » ;
4° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « capitaux investis », sont insérés les mots : « sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1 », les mots : « du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d’activités précisé par l’arrêté mentionné à l’article R. 224-3-1 » sont remplacés par les mots : « du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus » ;
5° Au II, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle est notamment fondée à demander à l’exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges mentionnées à l’article R. 224-3-1. » ;
6° Au III, les mots : « Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les tarifs et leurs modulations » ;
7° Aux deuxième et troisième alinéas du III, les mots : « modulations et accords de qualité de service » sont remplacés par les mots : « leurs modulations » ;
8° Au dernier alinéa du III, les mots : « les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l’article R. 224-3 » sont remplacés par les mots : « les tarifs des redevances ou leurs modulations » ;
9° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l’autorité administrative chargée de l’homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L’autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l’exploitant d’aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l’autorité administrative.
« L’exploitant d’aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l’autorité administrative.
« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l’autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. »Article 9 En savoir plus sur cet article…A l’article R. 224-3-6 du même code, les mots : « L’application par un exploitant d’aérodrome » sont remplacés par les mots : « Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l’article L. 6327-1 du code des transports, l’application par l’exploitant ».
Article 10 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « et d’investissements » sont remplacés par les mots : « , d’investissements et de charges » ;
2° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1. » ;
3° Le septième alinéa du I est supprimé ;
4° Au neuvième alinéa du I, après les mots : « opérations d’équipement prévus », sont ajoutés les mots : « et leur calendrier » ;
5° Après le neuvième alinéa du I, sont insérés les trois alinéas suivants :
« Les contrats prévoient les règles d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1. La signature des contrats par le ministre chargé de l’aviation civile vaut approbation de ces règles.
« Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire.
« Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à l’article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l’environnement. Toute modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l’homologation annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l’article R. 224-3-2. » ;
6° Au dernier alinéa du I, le mot : « paragraphe » est remplacé par le mot : « I » ;
7° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – L’élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
« a) L’exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
« – un bilan de l’exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu’un tel contrat n’a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
« – une présentation des hypothèses de l’exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d’évolution du trafic sur l’aérodrome ou les aérodromes qu’il exploite, d’évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d’investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d’adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d’évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
« – une évaluation de l’impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d’hypothèses alternatives ;
« – les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1 ; l’exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles comparables à la date de saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l’exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d’investissements ;
« – le cas échéant, les règles comptables d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l’article R. 224-3-1 ;
« Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
« L’exploitant informe sans délai le ministre chargé de l’aviation civile de la publication du dossier ;
« b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de l’aviation civile peut saisir, lorsqu’elle est compétente, l’Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1. Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l’article R. 224-7 ;
« c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l’aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l’aviation civile communique ces observations à l’exploitant d’aérodrome ;
« d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, l’exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d’en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les propositions qu’il avait initialement formulées dans le dossier ;
« e) Le ministre chargé de l’aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l’article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l’avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
« f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l’aviation civile et l’exploitant d’aérodrome.
« Dans le cadre de la préparation des contrats, l’exploitant d’aérodrome transmet au ministre chargé de l’aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d’évaluer l’impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d’affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l’exploitant d’aérodrome d’établir sa proposition d’évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l’exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d’évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile est l’autorité chargée de l’homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l’aviation civile vérifie les conditions prévues au I de l’article R. 224-3-4 ;
« g) Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente en application de l’article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l’aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L’autorité est saisie dans les conditions prévues à l’article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 6327-3 du code des transports. L’autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie ;
« h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, l’avis de l’Autorité de régulation des transports. » ;
8° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l’exploitant. »Article 11 En savoir plus sur cet article…Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du même code, les mots : « Autorité de supervision indépendante » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des transports ».
Article 12 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-7.-L’Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l’article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1.
« L’autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu’elle ne rende son avis.
« Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale. »Article 13 En savoir plus sur cet article…L’article R. 224-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-8.-I.-L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l’article R. 224-4, d’un projet de contrat régi par l’article L. 6325-2 du code des transports. L’autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
« II.-Lorsqu’il saisit l’autorité en application du g du II de l’article R. 224-4, le ministre chargé de l’aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
«-le dossier et le document établis par l’exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l’article R. 224-4 ;
«-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l’article R. 224-4 ;
«-l’avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l’article R. 224-4 ;
«-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l’article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
« A la demande de l’autorité, le ministre chargé de l’aviation civile et l’exploitant d’aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
« L’autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu’elle ne rende son avis.»Article 14 En savoir plus sur cet article…Les articles R. 224-9 et R. 224-10 du même code sont abrogés.
Article 15 En savoir plus sur cet article…A l’article R. 227-15 du même code, les mots : « La décision du ministre » sont remplacés par les mots : « En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d’aéroports coordonnés en application de l’article R. 221-12, la décision du ministre ».
Article 16 En savoir plus sur cet article…Lorsqu’un dossier au sens du a du II de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile a été publié par un exploitant d’aérodrome avant l’entrée en vigueur du présent décret, la procédure décrite au II de cet article dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile continue de s’appliquer, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Pour l’application du e du II de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile, l’Autorité de régulation des transports est saisie dans les formes prévues aux I et II de l’article R. 224-10 du code de l’aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile.
Le ministre chargé de l’aviation civile a la possibilité, avant que l’autorité ne soit saisie en application du e de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile, de saisir cette autorité pour avis sur le coût moyen pondéré du capital prévu dans le dossier évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1 du même code. Dans ce cas, l’autorité rend son avis dans les conditions prévues à l’article R. 224-7 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Le contenu du contrat doit être conforme au I de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile. Le contrat peut néanmoins prévoir les tarifs applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat.Article 17 En savoir plus sur cet article…La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2019.
Edouard Philippe