Logiquement, le Conseil d’Etat vient de poser, qu’en matière de prise en compte des « drive » dans le régime des autorisations d’exploitation commerciale, il faut prendre en compte :
- le nombre de pistes de ravitaillement
- la surface exprimée en m² des pistes et des zones dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats.
Citons cet extrait des futures tables :
« Il résulte de l’article L. 752-16 du code de commerce que l’autorisation d’exploitation commerciale susceptible d’être accordée à un « drive » porte, 1) d’une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et, 2) d’autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.»
Source :
Conseil d’État, 14 mai 2024, n° 469687, aux tables du recueil Lebon
NB sur la question des « drives » et de la TASCOM, voir :
- Extension du champ des sommes imposables à la TASCOM aux « drive » et équivalents
- TASCOM : le Conseil d’Etat confirme qu’il faut voir une « unité locale » quand on a, sur un même site, des « locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent »
- TASCOM : extension aux espaces ouverts de livraison

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