Réponse : OUI c’est en soi une ingérence dans l’exercice des libertés d’expression, de réunion et d’association de ces militants de Greenpeace, libertés qui sont garanties par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Mais NON ce n’est pas parce qu’il y a sur ce point une petite ingérence que cela rend la sanction illégale…
Le TA de Montreuil estime en effet (sans surprise) que l’application de cette sanction aux intéressés doit certes être regardée comme constituant une ingérence, au sens de ces stipulations, mais que celle-ci est prévue par la loi dans un but légitime de sécurité nationale et de protection des personnes et des biens.
Par ailleurs, elle doit également être regardée, compte tenu de la gravité du trouble à l’ordre public causé par cette action, comme étant justifiée et proportionnée aux buts poursuivis par cette réglementation.
Car, le 5 mars 2021, les neuf militants en question n’y étaient pas allé de main morte. Ils avaient été interpellés sur le tarmac de l’aéroport, où ils avaient pénétré sans autorisation, en vue d’y mener une action visant à dénoncer l’insuffisance des actions gouvernementales en matière de lutte contre le changement climatique. Certains d’entre-eux s’étaient hissés sur les ailes et le fuselage d’un avion, pendant que d’autres peignaient le flanc de celui-ci en vert et prenaient des photographies et des vidéos.
Or, un juge ne pouvait pas raisonnablement prendre une décision qui désarmerait les règles de sécurité (et de punition de leurs violations) sur des ouvrages aussi sensibles…
Ces militants n’ont donc pas obtenu la censure de l’infliction, à chacun d’entre eux, d’une amende administrative (sur le fondement des dispositions du code de l’aviation civile, désormais reprises au code des transports) de 750 euros.
Source en pdf d’un de ces jugements :
TA Montreuil, 25 avril 2024, n° 2209075_25042024
Source par des liens vers le site de cette juridiction, pour accéder à ce jugement ainsi qu’aux autres :
- -jugement n° 2209075
- – jugement n° 2209082
- – jugement n° 2209085
- – jugement n° 2209086
- – jugement n° 2209087
- – jugement n° 2216858
- – jugement n° 2216859
- – jugement n° 2216861
- – jugement n° 2216862

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