La Joconde peut, maintenant, s’esclaffer devant ses piteux prétendus défenseurs

Magnifique. On a encore un recours bâti sur du n’importe quoi, juste pour faire le buzz. Et qui ne tente même pas d’être habile en droit. Avec, en touche finale, l’explication du mystère du sourire de la Joconde : nul doute en effet que Mona Lisa se rit des tristes sires qui se parent d’être ses défenseurs. A moins que ce ne soit de se voir si belle dans le miroir de nos yeux. Allez savoir. 

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Toujours est-il que si le ridicule ne tue pas, il ne pourra prémunir l’association International Restitutions, requérante, de quelques quolibets. Celle-ci demandait, en effet :

  • que son recours soit jugé admissible. Elle n’a pas pris le soin de caler précisément son objet social avec son recours. D’où une première baffe du Conseil d’Etat :
    • « la circonstance que l’association International Restitutions se soit donnée pour objet statutaire  » de veiller à la licéité de la composition des collections des musées publics  » et  » de protéger le patrimoine culturel mobilier afin qu’il reste à disposition des populations autochtones dans le lieu ou le pays d’origine de création de manière à conserver, affirmer et promouvoir leur identité culturelle et la puissance créatrice de leur histoire  » n’est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour introduire devant le juge de l’excès de pouvoir une action tendant à contester l’appartenance de biens au domaine public mobilier de l’Etat afin de permettre la restitution de ceux-ci aux personnes dont elle soutient qu’elles en seraient les légitimes propriétaires, seules ces dernières ayant intérêt, le cas échéant, à introduire une action en justice pour obtenir la restitution de ces biens. L’association ne saurait davantage soutenir qu’elle aurait vocation à représenter ces personnes au titre de la  » gestion d’affaires « . La requête de l’association  » International Restitutions  » est donc, à ce premier titre, manifestement irrecevable».
  • de déclarer inexistants la décision de spoliation par le roi François 1er du portrait de Lisa Gherardini, épouse B…, dit A… ou Monna Lisa réalisé par Léonard de Vinci, ainsi que tous les actes pris sur le fondement de cette décision…
    La catégorie des actes dits « inexistants » (CE, 31 mai 1957, Rosan Girard, recp. 335) n’est pas dans nos manuels de depuis administratif depuis 1957 juste pour le folklore. C’est aussi — pour schématiser à outrance — une manière de rendre le pseudo acte attaquable sans délai.
    De fait, les actes inexistants seront rares car :
    « 2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.»
    (CE, 28 septembre 2016, Anticor, 399173).
    Reste que l’inexistence… existe. Avec un régime contentieux spécifique (non sans limites toutefois ; voir ainsi la possible utilisation du sursis à exécution d’un tel acte : Conseil d’État, 29 décembre 2022, n° 463598, aux tables du recueil Lebon).
    Mais :

    • en matière de domaine public mobilier (culturel), c’est osé (voir ici).C’est aujourd’hui, l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006, qui rappelle la règle pluriséculaire (déjà posée par l’édit de Moulins de 1566, voir auparavant notamment l’ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V) selon laquelle : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
      NB : sur la constitutionnalité de ce régime, voir C. Const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 (voir ici cette décision et notre article). Sur la constitutionnalité du droit à l’image des domaines nationaux, voir C. Const., décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018. Sur l’annulabilité de cessions du domaine public sans désaffectation ni déclassement, sans pour autant qu’il soit nécessaire d’en passer par la notion d’acte inexistant, voir CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523. Sur le cas particulier de l’entrée dans ce domaine public mobilier des découvertes archéologiques, voir Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier (NOR: MICX1712231R).Reste que son application au domaine public culturel, qui en ce domaine peut être immobilier, certes, mais parfois aussi mobilier, soulève des questions un peu délicates (voir ici  une vidéo et là un article).
    • on ne voit pas en quoi cet acte serait inexistant… au regard du droit à l’époque s’entend. Il est à la mode de repeindre le passé au goût du jour et de le juger selon les passions et les conceptions du moment… mais de là à déclarer inexistant tous les actes qui étaient légaux dans le passé et qui peut-être auraient pu ne pas l’être à l’aune du droit de notre temps… c’est vraiment importer en droit des confusions qui déjà contaminent par trop certaines sciences humaines…
    • d’ailleurs La Joconde a été achetée par le roi François 1er en 1518, en même temps que plusieurs autres œuvres du peintre (par ailleurs pensionné), pour la somme totale de 6250 livres.
      Sources : Léonard de Vinci la biographie, PUR Presses Polytechniques, 2018, page 501-502 ; Léonard de Vinci La Joconde, Louvre éditions, 2019, page 25 ; article de Bertand Jestaz François Ier, Salaì et les tableaux de Léonard… Sur le fait qu’un tel achat à l’époque était habillé en don et contre-don, voir par exemple ici. 
    • d’où sur ce point une deuxième baffe du Conseil d’Etat :
      • «3. En second lieu, des conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues par le juge administratif des  » décisions  » par lesquelles, sous l’Ancien régime, l’autorité souveraine aurait acquis et incorporé des biens dans le domaine de la Couronne, biens qui font désormais partie du domaine public, sont manifestement irrecevables. Tel est le cas des conclusions dirigées contre la prétendue décision par laquelle le roi François 1er se serait, selon l’association requérante, approprié en 1519 le portrait de A….4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association International Restitutions est entachée d’irrecevabilités manifestes insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence des actes qui auraient été pris sur le fondement de la  » décision  » de 1519, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association tirée de ce que les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1475 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.»
  • d’où in fine une 3e baffe, avec une (rarissime) amende pour recours abusif (3 000 €).

La Joconde peut, maintenant, s’esclaffer devant ses piteux prétendus défenseurs. Et vous avec elle en lisant ce qui suit :

Conseil d’État, 14 mai 2024, n° 491862


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