Régularisation d’une autorisation : attaquer le sursis à statuer ne suffit pas. Encore faut-il, pour le requérant, attaquer ensuite la décision du juge actant de la légalité de l’autorisation ainsi régularisée… Cela vient d’être jugé pour les autorisations d’urbanisme (permis de construire par exemple) comme cela l’avait été en juin 2023 pour les autorisations environnementales. C’est, à chaque fois, logique. Mais pour les requérants ce sera piégeux.
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Un sursis à statuer est accordé le temps d’une régularisation d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire par exemple), en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Ce sursis à statuer donne lieu à un appel… mais n’est pas attaquée, ensuite, la décision de justice actant de la légalité de l’autorisation d’urbanisme ainsi, après coup, régularisée.
Le recours contre le sursis à statuer poursuit-il son chemin, ou tombe-t-il lorsqu’il devient trop tard pour attaquer la décision de Justice actant de la régularisation et, in fine, de la légalité de l’autorisation d’urbanisme ainsi régularisée ?
Réponse du Conseil d’Etat : l’appel formé par le requérant de première instance à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l’instance n’a pas fait l’objet d’un recours et devient ainsi définitif.
… ce qui est d’autant plus logique que le Conseil d’Etat le 30 juin 2023 avait exactement statué en même sens en matière d’autorisation environnementale (au titre de l’application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement qui est un peu le pendant, en ce domaine, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : voir Conseil d’État, 30 juin 2023, Association Tournai-Villedieu Environnement et autres, n° 450481, aux tables du recueil Lebon [voir ici cette décision et notre article]).
C’est, à chaque fois, logique. Mais pour les requérants ce sera piégeux. Tant mieux pour nous qui sommes presque toujours avocats en défense en ce domaine 😀. Pour les avocats requérants, ce sera un magnifique domaine d’engagement de leur responsabilité civile professionnelle 😉.
Source :
Conseil d’État, 14 mai 2024, n° 475663, aux tables du recueil Lebon

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