Une formation de l’enseignement supérieur non diplomante donne lieu à déclaration… mais ne peut être bloquée par le rectorat au nom d’une demande d’agrément (même en santé)

Une formation supérieure privée NON diplômante, même en matière de santé, doit certes donner lieu à déclaration dans les conditions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation (et le rectorat doit en donner récépissé si les conditions en sont réunies)… mais pas à l’agrément interministériel propre aux études de santé fixé par l’article L. 731-6-1 de ce même code.

En clair : pour une telle formation non diplomante (soutien à la préparation d’épreuves universitaires donnant accès aux différentes filières d’études de santé), touchant pourtant aux professions de santé, l’Etat ne peut pas bloquer la création de la création de l’établissement privé en exigeant un agrément qu’il n’est en droit d’imposer que pour des formations diplômantes.

NB : en revanche, les conditions fixées au stade de la déclaration ne sont pas à sous-estimer dans leur ampleur, pour résumer d’un trait un sujet intéressant mais complexe. 

Voici le résumé sur la base Ariane :

« Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation qu’en vertu du principe de liberté de l’enseignement supérieur, les cours et les établissements d’enseignement supérieur sont librement créés ou ouverts, sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable. L’autorité administrative à laquelle est faite cette déclaration est tenue de délivrer un récépissé dès lors que celle-ci remplit les conditions de forme et est accompagnée de l’ensemble des pièces prévues par le code de l’éducation. La formation dispensée par une société à des élèves issus du cycle secondaire en vue de les préparer aux concours et épreuves universitaires donnant accès aux différentes filières d’études de santé doit, alors même qu’elle ne débouche sur la délivrance d’aucun diplôme, être regardée comme une formation d’enseignement supérieur entrant, comme telle, dans le champ d’application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’éducation. En refusant de délivrer à cette société un récépissé de dépôt de sa déclaration le recteur d’académie a entaché sa décision d’erreur de droit.»

Cet arrêt va dans le même sens que celui de deux autres décisions qu’il est très intéressant de regarder en miroir l’une de l’autre :

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-27.276, Publié au bulletin.
  • et, surtout, CA Paris, pôle 1 – ch. 1, 23 août 2019, n° 19/13434 (confirmatif de TGI Paris, 1er juillet 2019, N° 19/05923). 

 

Source : Cour Administrative d’Appel de Nantes, 10 décembre 2021, n° 20NT00076