Le Conseil d’Etat précise son office lorsqu’il censure une non-transmission de QPC

On savait déjà que, lorsqu’une juridiction statuant en dernier ressort a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt qui statue sur le litige, y compris lorsque le refus de transmission précédemment opposé l’a été par une décision distincte de l’arrêt.. à charge pour le Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation, d’exercer, sur le refus de transmission de la QPC, un contrôle de la qualification juridique (CE, 30 décembre 2011, n° 350412, rec. T. p. 1124).

Ensuite, en 2014, la Haute Assemblée avait précisé que ce contrôle de la régularité d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est apprécié par le Conseil d’Etat au regard des critères de l’article 23-5 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit un renvoi en cas de question nouvelle ou sérieuse, et non au regard des critères de l’article 23-2 qu’a appliqués la juridiction qui a refusé de renvoyer, qui prévoit une transmission au Conseil d’Etat lorsque la question n’est pas dépourvu de tout sérieux. Par suite, si le Conseil d’Etat estime la question sérieuse, il la renvoie au Conseil constitutionnel et annule la décision de refus de transmission (CE, 30 décembre 2014, n° 382830, rec. T. p. 838).

Ce mode d’emploi vient d’être affiné par le Conseil d’Etat. Ce dernier vient en effet de poser que lorsqu’il apprécie la régularité d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il va (ce qui va de soi…) apprécier ledit refus au regard des critères de l’article 23-5 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit un renvoi en cas de question « nouvelle ou sérieuse ».

Par suite, si le Conseil d’Etat estime la question sérieuse, il se charge de la renvoyer au Conseil constitutionnel et il annule la décision de refus de transmission.

Conseil d’État, 31 janvier 2022, n° 455122, à mentionner aux tables du recueil Lebon