Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. »
Il résulte de ces dispositions, pose le Conseil d’Etat, que :
« le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.»
Certes… Mais quid des erreurs matérielles entachant l’intégralité d’une décision ? Comment le juge administratif doit-il gérer les recours en rectification d’erreur matérielle… qui en réalité, et à juste titre, visent à corriger l’intégralité de la décision erronée ?
La réponse à ces questions a été donnée hier, implicitement, par le Conseil d’Etat. Voici le futur résumé des tables : lorsqu’il fait droit à un recours en rectification d’erreur matérielle entraînant la disparition de la décision juridictionnelle litigieuse, le Conseil d’Etat déclare cette dernière non avenue, sans qu’il y ait lieu, dans le dispositif, de prononcer sa nullité ni de déclarer admis ce recours.
Une solution implicite d’une décision valide donc une correction elle-même assez peu explicite et assez peu complexe pour le juge. Nul besoin, quand on corrige une bourde, de communiquer à outrance…
Source : Conseil d’État, 31 janvier 2022, n° 454992, à publier au recueil Lebon