Congés annuels non pris des agents cessant leurs fonctions : ni la convention de l’OIT ni aucun principe général n’impose d’indemnité compensatrice.

Par un arrêt M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie en date du 30 avril 2024 (req. n°  470533), le Conseil d’État a considéré :

– d’une part, qu’il n’existe pas de principe général reconnaissant, même sans texte, un droit pour les agents à une indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris,

– d’autre part, que les stipulations de l’article 6 la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail (OOIT) qui imposent d’accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l’employeur, n’ont pour objet que de régir les relations entre États et que leur mise en œuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention […] dont les stipulations laissent une marge d’appréciation aux parties à la convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.

À la suite d’un accident de service dont il a été victime en 2005, M. B…, infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie, relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, a fait l’objet, par un arrêté du 27 juin 2019, d’une mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2019 pour inaptitude physique.

Il a alors sollicité de son employeur le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison de sa mise à la retraite d’office. Son employeur ayant implicitement rejeté sa demande, il a saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Débouté en premier instance comme en appel, M. B. s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Ce dernier va néanmoins rejeter les deux moyens du pourvoi.

En premier lieu, il estime qu’il « résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en vertu desquelles les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par les textes statutaires et des articles 3 et 5 de l’arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire qui régissent les droits à congés annuels, la cour administrative d’appel a considéré qu’aucune des dispositions précitées applicables au requérant, ni aucun principe général, ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l’agent cesse ses fonctions avant d’avoir pu bénéficier de ses congés. Si M. B…, tout en admettant qu’aucune des dispositions statutaires qui lui sont applicables ne reconnaît un droit à l’indemnité compensatrice dont il réclame le bénéfice, soutient qu’elles ne l’excluent pas et qu’un tel droit serait susceptible d’être dégagé sur le terrain de la responsabilité notamment sans faute, la cour qui était, en tout état de cause, saisie au titre d’un recours pour excès de pouvoir, n’a pas commis d’erreur de droit en ne dégageant pas un principal général lui reconnaissant, même sans texte, un droit à indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris. »

En second lieu, il a considéré qu’ « il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 6 de la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail (OIT) [adoptée le 24 juin 1936, ratifiée par la France le 23 août 1939 et publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948], qui imposent d’accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l’employeur, qu’elles n’ont pour objet que de régir les relations entre États et que leur mise en œuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention […]dont les stipulations laissent une marge d’appréciation aux parties à la convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. B… ne pouvait utilement invoquer à l’appui de ses conclusions d’excès de pouvoir la méconnaissance des stipulations de l’article 6 qui ne sont pas d’effet direct. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049501426?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=470533&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Voir aussi sur ce thème :

https://blog.landot-avocats.net/2024/04/26/si-le-fonctionnaire-revoque-na-pas-de-droit-a-poser-ses-conges-annuels-non-pris-avant-la-prise-deffet-de-sa-sanction-ladministration-peut-le-lui-imposer/

https://blog.landot-avocats.net/2022/06/24/le-conseil-detat-precise-les-regles-dindemnisation-des-conges-annuels-non-pris/


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