La compétence du juge administratif s’étend aux recours contre les décisions d’admission à l’aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d’un mineur confié à un tiers digne de confiance par l’autorité judiciaire

Les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent du juge administratif.

Mais d’un autre côté, il résulte des articles L.132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.

Donc, en 2021, le tribunal des conflits (TC) avait déjà fixé une limite stricte à cette dernière catégorie en posant que les les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande d’une personne contestant la décision relative à l’admission à l’aide sociale des frais d’hébergement de son époux en tant qu’elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.

Source : TC, 14 juin 2021, n° 4209 (ou C4209), à mentionner aux tables du recueil Lebon. Voir aussi TC, 8 avril 2019, Mme c/ Département de la Drôme, n° 4154, rec. p. 505.

Aussi est-ce logiquement que le Tribunal des conflits a prolongé son travail de définition de fdrontières, le 14 mars 2022, en :

  • confirmant que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires (ce que l’on savait, donc, déjà).
  • appliquant ceci à un autre cas… posant, ce qui était donc prévisible, qu’il incombe donc encore à la juridiction administrative de statuer sur une demande contestant la décision de refus d’admission à l’aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite d’un mineur confié à un tiers digne de confiance par l’autorité judiciaire en application des articles 375-1, 375-5 et 433 du code civil.

 

Source : Tribunal des conflits, 14 mars 2022, n° 4238 (ou c4238)