FPT : décret sur les conseils médicaux

On se souvient que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 a prévu une nouvelle instance médicale unique au lieu et place des comités médicaux et commissions de réforme : le conseil médical. Ce nouveau conseil médical est en effet compétent en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2020/11/27/transformation-de-la-fonction-publique-importante-ordonnance-sur-les-regles-relatives-a-la-sante-et-a-la-famille-des-agents-publics/).

Afin d’assurer l’application de ces dispositions dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale apporte un certain nombre de précisions. Il modifie pour ce faire le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (les références ci-après à des articles sont celles de ce décret tel que modifié).

Voici les principales nouvelles dispositions du décret du 30 juillet 1987 modifié.

En premier lieu, un conseil médical est en principe institué dans chaque département. Le conseil médical institué dans un département est compétent à l’égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions (art. 3, I).

Toutefois, un conseil médical interdépartemental est créé pour les fonctionnaires d’une part, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics, d’autre part, des départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, des communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d’Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région (art. 3, III).

En second lieu, le conseil médical est composé en deux formations :

– d’une part, une formation restreinte qui est composée de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste établie par le préfet ;

– d’autre part, une formation plénière qui est composée des membres de la formation restreinte, de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et de deux représentants du personnel. Chaque représentant de l’employeur public et du personnel dispose de deux suppléants.

Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus pour le conseil médical départemental (art. 4).

En troisième lieu, les compétences du conseil médical ont les suivantes :

1/ Lorsque le conseil médical départemental est réuni en formation restreinte (art. 5) :

– d’une part, il est consulté pour avis sur :

1° l’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

3° la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du présent décret ;

5° la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;

7° l’octroi des congés prévus au 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (art. L. 822-26 du CGFP) ;

8° ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

– d’autre part, il est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° l’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

2° l’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° l’examen médical prévus aux articles 15, 34 et 37-10 du présent décret (visite de contrôle par un médecin agréé).

2/ Lorsque le conseil médical est réuni en formation plénière, il est consulté pour avis en application (art. 5-1) :

1° de l’article L. 417-8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (congé de maladie imputable au service : art. L. 822-22 et L. 822-25 du CGFP) ;

3° de l’article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4° du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37, 37-6, 37-8 du présent décret (inaptitude définitive, réintégration, reclassement, disponibilité d’office, circonstance de nature à détacher l’accident du service, maladie contractée en service ; taux d’incapacité permanente) ;

5° de l’article 1er du décret du 7 juillet 1992 (congé imputable au service des sapeurs-pompiers volontaires)  ;

6° des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340766