L’administration est-elle tenue de répondre à une demande dont l’objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d’appliquer telle ou telle règle de droit ?

Réponse : NON.

Saisie par un tiers, l’administration n’est pas tenue de répondre à la demande dont l’objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d’appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s’ensuit que les refus nés de telles demandes ne constituent pas des décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.

La non application du droit pourra être illégale et/ou source de responsabilité, certes, mais c’est donc une autre histoire, qui se règle par d’autres recours.

Voir la décision du Conseil d’Etat posant ce principe dans une affaire de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports (règlement européen du 16 avril 2014), affaire qui dès lors s’avère, également, intéressante en matière d’autorité chargée de la procédure pour adopter lesdites restrictions d’exploitation (avec possibilité de désigner une direction ministérielle à cet effet sous condition de certaines garanties minimales d’indépendance) :

« Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l’autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation sous une forme juridique particulière et n’interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d’un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l’indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l’exploitation de l’aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d’activités ainsi que ceux des riverains de l’aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l’aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire qu’aient été mises en place des garanties assurant l’indépendance de cette direction pour l’exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l’article 6 de ce décret que la tutelle de l’établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 598/2014. »

Conseil d’État, 5 avril 2022, n° 454440, à mentionner aux tables du recueil Lebon


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