Il n’est pas rare que des préfectures exigent, d’un EPCI, à fiscalité propre ou non, que celui-ci ait une compétence ad hoc pour pouvoir étudier la prise de possibles futures compétences. Moyennant quoi on ne s’en sort plus (faut il une prise de compétence pour l’étude de cette compétence d’études ?!).
A ceux qui vaticinent ainsi, voici une réponse ministérielle à une question écrite parlementaire qui, faute de peser autant qu’une jurisprudence, devrait clore d’inutiles débats :
Question écrite n° 08898 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 24/10/2013 – page 3070, Réponse du Ministère de l’intérieur, publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014 – page 713
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes « d’un seul tenant et sans enclave », dont les règles d’organisation, de fonctionnement et de compétence sont prévues aux articles L. 5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Comme tout établissement public, la communauté de communes est soumise au principe de spécialité fonctionnelle, ce qui signifie qu’elle ne peut intervenir en-dehors des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées par les communes qui en sont membres. Néanmoins, l’étude d’impact visant à apprécier l’opportunité d’accepter l’exercice d’une compétence nouvelle est directement liée à l’organisation et au fonctionnement même de l’EPCI, et par conséquent, peut être commandée et prise en charge financièrement par la structure intercommunale, sans méconnaitre pour autant le principe de spécialité. De plus, l’autonomie financière dont dispose la communauté de communes lui permet de prendre en charge la commande de cette étude d’impact, tout en respectant le principe d’exclusivité budgétaire auquel sont soumis tous les établissements publics. Ce principe signifiant que toutes les dépenses et recettes figurant dans le budget de l’EPCI doivent concerner directement l’exercice de ses compétences, l’inscription au budget d’une dépense liée à l’évaluation des incidences pour la structure de l’exercice d’une nouvelle compétence est dès lors tout à fait légitime. Il n’existe donc aucun obstacle juridique à la commande et à la prise en charge financière par une communauté de communes d’une étude tendant à évaluer l’opportunité pour elle d’accepter l’exercice d’une compétence nouvelle.