En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le préfet peut décider qu’une installation relevant du régime de régime d’enregistrement peut basculer dans le régime, plus strict, qui est celui de l’autorisation environnementale.
Quand il s’interroge sur le point d’utiliser ou non cette « clause de sauvegarde », le préfet :
- doit tenir compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement (ce qui est une confirmation)
- n’a pas l’obligation de prendre en compte les atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés que sont : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le régime d’enregistrement est un régime d’autorisation simplifiée mis en place en 2009, plus strict que le régime de déclaration et plus souple que celui de l’autorisation.
On passe de l’un à l’autre en général via des seuils mais a été ajoutée une « clause de sauvegarde » à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement (pour être en conformité avec le droit européen ; voir directive « projet » 2011/92/UE du 13 décembre 2011) permettant au préfet de :
« [de] décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ;
« Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
« Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.»
Et ledit chapitre unique du titre VIII du code de l’environnement (articles L181-1 à L181-4 dudit code) est celui qui traite des autorisations environnementales.
Bref le préfet peut décider qu’une installation relevant du régime de régime d’enregistrement peut basculer dans le régime, plus strict, qui est celui de l’autorisation environnementale.
L’examen incombant alors au préfet doit se faire avec un minimum d’indépendance et d’étude au cas par cas. Plus précisément, l’autorité compétente pour déterminer, à l’issue d’un examen au cas par cas, si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale :
- ne peut pas être celle chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d’ouvrage.
- doit se faire au cas par cas en tenant compte tant de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE.
Source : CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n°427145, aux tables, pp. 611 et 845.
Or, de manière intéressante, le Conseil d’Etat vient de fixer sa jurisprudence en tant que juge de cassation sur les modalités selon lesquelles le préfet met en œuvre cette clause.
La Haute Assemblée a précisé que cet examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit, ou non, faire l’objet d’une évaluation environnementale :
- doit tenir compte des caractéristiques et de la localisation du projet ainsi que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement (ce qui est une confirmation donc)
- n’a pas l’obligation de prendre en compte les atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l’art. L. 511-1 du même code (à savoir les « dangers ou […] inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique »). Ceux qui seront surpris sur ce point devront se souvenir que si l’on a une prise en compte des « incidences potentielles sur l’environnement » (1er point ci-dessus), alors cela suffit car le reste (les élément du second point) seront alors le cas échéant examinés via une procédure d’autorisation environnementale.
D’où le résumé suivant aux futures tables :
« 1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l’autorisation environnementale. 2) Il n’y a pas lieu en revanche pour lui de se prononcer sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »
En l’espèce, les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB avaient demandé au juge administratif d’annuler un arrêté préfectoral portant enregistrement d’une installation de méthanisation (pour un volume total de déchets admis sur le site d’environ 33 000 tonnes par an) et d’un plan d’épandage des digestats associé.
Le Conseil d’Etat en l’espèce constate que la CAA a censuré cette décision préfectorale en estimant que l’on aurait du basculer en procédure de l’autorisation environnementale, en se fondant sur les éléments que voici :
« 4. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que, pour déterminer si le projet litigieux devait être instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les caractéristiques du projet, en particulier sur la quantité de matières traitées, très proche du seuil rendant applicable la procédure d’autorisation, et sur sa localisation sur des parcelles bordées de haies constituant un corridor écologique et l’habitat d’espèces protégées, à proximité de plusieurs zones naturelles d’inventaires écologiques, faunistiques et floristiques, d’une zone humide et en tête du bassin versant de l’Isole. Elle a également relevé que ces milieux naturels étaient très vulnérables aux pollutions, que la société avait sollicité une dérogation à l’interdiction de la destruction d’espèces animales protégées et de leurs habitats, mais que les informations fournies étaient insuffisamment précises pour garantir l’absence d’atteinte aux écosystèmes remarquables situés en aval. Ce faisant, la cour administrative d’appel doit être regardée comme ayant apprécié le type et les caractéristiques des incidences potentielles du projet sur l’environnement. En déduisant de l’ensemble de ces éléments que le préfet n’avait pu légalement estimer que le projet litigieux relevait de la procédure de l’enregistrement, et non de celles de l’autorisation et de l’évaluation environnementales, et alors, au surplus, qu’elle a pris en compte l’effet des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement envisagées par la société, la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est suffisamment motivé, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.»
Donc oui la CAA s’est bien prononcée, comme elle devait le faire, au « regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement » de celui-ci… et le contrôle du juge de cassation portera classiquement sur la dénaturation, ou non, des faits.
Et non, précise ensuite le Conseil d’Etat, la CAA n’avait pas alors (pas plus que le préfet) à « se prononcer sur la question des atteintes que ce projet était susceptible de porter aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». Par suite :
« ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté litigieux méconnaissait l’article L. 511-1 du code de l’environnement et en s’abstenant de préciser les atteintes que le projet était susceptible de porter à l’environnement. »
En l’espèce la CAA avait refusé de faire droit à une demande subsidiaire de la société exploitante visant à obtenir un sursis à statuer le temps d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat n’exerce sur l’arrêt refusant une telle demande qu’un contrôle de cassation assez restreint :
« 7. Pour rejeter les conclusions de la société tendant à ce qu’elle sursoie à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté litigieux, la cour administrative d’appel s’est fondée sur l’importance du vice entachant cet arrêté, qui tient à ce que le projet en litige n’a pas été instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale et n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Source :
Voir les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :


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