Urbanisme : un arrêt au rec. ; trois apports

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision, à publier en intégral au recueil Lebon, avec trois apports, les deux premiers étant pour l’essentiel confirmatifs :

  • Sont irrecevables car tardives des conclusions dirigées contre les prescriptions d’un permis de construire qui n’avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux étant écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif.
    Voir déjà en ce sens, s’agissant de la préservation du délai de recours dans la seule limite des conclusions que contient le recours gracieux, CE, Section, 9 mai 1980, , n° 17647, rec. p. 416. Voir aussi s’agissant de la divisibilité des prescriptions du permis de construire, CE, Section, 13 mars 2015, Mme , n° 358677, rec. p. 91.
  • Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l’urbanisme qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en oeuvre de l’autorisation délivrée. Par suite, l’administration ne peut subordonner la mise en oeuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme.
  • Il y a suppression temporaire de l’appel pour les recours contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue. Le juge vient de préciser que ce régime s’applique, dans les zones concernées, aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, à la condition, d’une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d’autre part, que ces travaux aient un usage principal d’habitation, c’est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l’habitation.
    Sur ce point, voir notre article plus détaillé :

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 2 juin 2023, n° 461645, Publié au recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGOUX, rapporteur public :

 


Voir aussi cette vidéo :

 

Voici tout d’abord une vidéo de 4 mn 35 :

https://youtu.be/GDQxBz_amW0