
En matière de gestion du domaine privé, la summa divisio est opérée entre :
- la compétence du juge administratif pour connaître des actes de disposition portant sur le domaine (même privé) des personnes publiques. En 1982, par exemple, le Conseil d’Etat s’est estimé compétent pour connaître de la légalité d’une délibération par laquelle un conseil municipal décidait de vendre, sans aucune condition, un terrain à un particulier (avec création, par cette délibération, de droits au profit de l’acheteur : CE, 8 janvier 1982, Epoux Hostetter, n° 21510 ; ou sans création de droits si la délibération se contente d’autoriser le maire à signer une promesse de vente : CE, 2 avril 2015, commune de Case-Pilote, n° 364539 ; il en résulte que c’est alors le juge administratif qui va régler des problèmes classiques en droit privé consistant à savoir s’il y a eu ou non promesse synallagmatique de vente : CE, 15 mars 2017, Société Bowling du Hainaut, n° 393407),
- la compétence du juge judiciaire pour connaître des actes de gestion du domaine privé (TC, 18 juin 2001, Lelaidier, n°C3241). Cette catégorie s’étend même à toute « contestation par une personne privée de l’acte, qu’il s’agisse d’une délibération du conseil municipal ou d’une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance » (sauf bien sûr si la convention d’occupation litigieuse comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun : TC, 22 novembre 2010, Société Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims, n° C3764 ; voir ensuite TC, 12 février 2018, n° C4109)
On le voit, notamment avec l’arrêt précité Société Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims, la compétence judiciaire reste large, sauf clause exorbitante.
Reste que le Conseil d’Etat a jugé en 2019, par un arrêt publié au recueil Lebon :
1/ que le juge administratif est compétent en cas de recours d’un tiers contre la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine privé communal et contre la décision du maire de la signer. Pourtant :
-
- il s’agit bien de domaine privé de la commune (mais c’est logique car c’est la délibération et la décision de signer qui sont attaquées et non le contrat qui, lui, dans ce cadre, est de droit privé)
- un recours peut bien être fait contre la délibération et l’autorisation de signer ce qui, pour schématiser, est une atténuation de la jurisprudence Tarn-et-Garonne :
2/ que des biens peuvent continuer de relever du domaine privé de la commune alors même que :
-
- ces biens furent anciennement utilisés pour les besoins d’un restaurant interentreprises (bon OK c’est logique)
- la commune concernée a mis à disposition du centre hospitalier (public) des locaux situés au sous-sol du même immeuble disposant d’un accès distinct (là le juge va loin dans l’acceptation de la division du site mais ce n’est pas incohérent)
- se trouve un projet d’installation dans les locaux en litige d’une gendarmerie (au motif que ce projet reste incertain… ce qui est là encore un peu “gentil” au regard de ce qu’est usuellement la domanialité virtuelle mais bon le projet semblait en effet incertain).
3/ que la notion de locaux communaux de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales porte… sur « les locaux affectés aux services publics communaux », ce qui d’une part est plus étroit qu’on ne l’aurait cru et d’autre part a diverses conséquences notamment au regard de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
Voir cet arrêt : CE, 7 mars 2019, n° 417629
Ensuite, le Tribunal des conflits a estimé que l’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif :
« 2. L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.»
Source : TRIBUNAL DES CONFLITS, 13 mars 2023, n° 4260 (ou C4260 ou C-4260)

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