Si un acte individuel a été mal notifié (en termes de voies et délais de recours), ou non notifié, le requérant aura un délai raisonnable (un an en général, modulable au cas par cas par le juge) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance (I. ; jurisprudence CZABAJ).
Or, voici que par un important avis contentieux, à publier en intégrale au recueil, le Conseil d’Etat (II) vient de poser :
- que (II.A.) le délai d’un an est bien interrompu par un recours administratif, gracieux ou hiérarchique… avec même un possible départ d’un nouveau délai indicatif d’un an si à l’issue dudit recours se trouve de nouveau une décision non notifiée ou mal notifiée en termes de voie et délais de recours (mais bon là cela fait un bis repetita un peu honteux pour l’administration )
- que (II.B.) la demande d’AJ interrompt également ce délai de la jurisprudence Czabaj.

I. Rappel de la jurisprudence Czabaj
« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. »
Bref, si un acte individuel a été mal notifié, ou non notifié en termes de voies et délais de recours (au sens de l’article R. 421-5 du CJA, mais aussi pour ce qui est des accusés de réception des articles L. 112-3 et R. 112-5 du CRPA), le requérant aura un délai raisonnable (un an en général, modulable au cas par cas par le juge) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance… Et ce depuis une jurisprudence qui va fêter ses 7 ans dans quelques jours, à savoir la célébrissime décision M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763).
- Voir :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Actes individuels mal notifiés : application stricte ou non du délai d’un an ? (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508)
- La « sécurité juridique », principe réaffirmé avec force par le Conseil d’Etat
-
- Le Conseil d’Etat rabote la possibilité de soulever une exception d’illégalité (suite)
- Voies et délais de recours… la nouvelle donne [VIDEO ; mise à jour de CE, 17 juin 2019, n° 413097]
- Saisir le juge judiciaire, à tort, interrompt bien le délai indicatif d’un an de la jurisprudence Czabaj. Reste alors à saisir le juge administratif dans les deux mois (à compter de la date où l’incompétence du juge judiciaire apparaît irrévocable ; Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 465478, aux tables du recueil Lebon).
- et les dizaines d’articles sur nos blogs consacrés à cette jurisprudence starifiée (voir ici).

II. L’important avis contentieux rendu hier
Le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur une demande tendant à l’annulation d’un rejet de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, a posé trois questions au Conseil d’Etat (demande d’avis contentieux) :
« 1°) Le délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, consacré par la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, peut-il être prorogé par la formation d’un recours administratif, même facultatif ‘ En cas de réponse positive à cette question, l’absence de mention des voies et délais de recours dans la réponse à ce recours administratif a-t-elle pour effet d’ouvrir un nouveau délai raisonnable de recours de même nature à compter de la connaissance, par son destinataire, de cette seconde décision
« 2°) Le délai raisonnable consacré par la décision précitée peut-il être interrompu par une demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
« 3°) Faut-il sinon considérer que le respect du délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, au sens de la décision précitée, doit être apprécié par le juge de manière globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des diverses actions entreprises par le requérant depuis qu’il a eu connaissance de la décision attaquée »

II.A. Double ration de Czabaj
La Haute Assemblée a, pour la première question, combiné assez logiquement le droit issu de la décision Czabaj avec la règle usuelle selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique suspends les délais de recours.
Cette règle figure désormais à l’article L. 411-2 du CRPA :
« Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) »
Il en résulte une suspension logique, du fait d’un tel recours administratif, gracieux ou hiérarchique, des délais de la jurisprudence Czabaj, seule solution raisonnable pour ne pas nier cette disposition législative. Il s’agit d’ailleurs, comme souvent (voir sur ce point par exemple la jurisprudence précitée Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 465478, aux tables du recueil Lebon), non pas tant d’une suspension de délai qui reprendraient ensuite que d’un nouveau délai repartant à zéro :
« 4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. »
(NB : ladite règle du point 3 étant celle de la jurisprudence Czabaj).
Avec, donc, un nouveau délai de recours qui court :
« Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. »

Jusqu’à ce stade, le suspens n’était pas, avouons le, insoutenable.
Plus tendu est la question de savoir si cet arrêt CZABAJ 2 peut conduire à une double DOUBLE CZABAJ au détriment des administrations assez maladroites pour avoir à répétition oublié de notifier en bonne et due forme les voies et délais de recours en matière d’acte individuels.

Là encore, le juge reste classique : à nouveau délai, application d’un nouveau délai « façon Czabaj », ce qui tout de même pouvait ne pas aller de soi :
« Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3.»
(bis repetita : rappelons que ladite règle énoncée au point 3 est une reprise du considérant point de principe de la décision Czabaj).

II.B. Avec l’AJ en plus
Le même joueur peut-il encore gagner du temps ? Par exemple en demandant l’aide juridictionnelle (AJ) ? Réponse (logique) : OUI. Là encore, il suffit de combiner le régime de la décision Czabaj avec les textes (j’ai mis en gras et souligné le passage important) :
« 5. Selon le premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) « . L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : » Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) « .»
D’où là encore un nouveau délai possible en réalité :
« 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai découlant de la règle énoncée au point 3, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti par le code de justice administrative pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, l’intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu’il conteste, du délai découlant de la règle énoncée au point 3. »
CQFD.

Et nulle réponse à la question 3 du TA de Lyon ne s’impose, puisque celle-ci n’était posée qu’à défaut des réponses positives apportées au tribunal de première instance par les juges du Palais Royal.
D’où un délai majestueux qui peut aller de un an à… 1 an + 1 an + délai d’AJ.
Raison de plus pour ne pas oublier les voies et délais de recours. Les omettre était parfois un calcul. C’est aujourd’hui toujours une bourde.
Source :
Conseil d’État, avis ctx, 12 juillet 2023; n° 474865, au recueil Lebon
Mise à jour au 15 juillet 2023. Vient d’être mis sur la base Ariane le résumé qui préfigure celui des futures tables :
» Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 1) Il résulte de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. 2) Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. a) En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative. b) Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, l’intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu’il conteste, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut. »

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