Ordonnances de tri en cas de requête indemnitaire manifestement irrecevable, faute de décision préalable, voire même de demande préalable : encore faut-il inviter le requérant à régulariser…

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables (I).

Le Conseil d’Etat vient de poser que, dans un litige tendant au versement d’une somme d’argent, lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, il y a matière à une telle ordonnance de tri. Mais encore faut-il inviter le requérant négligent ou ignorant à à régulariser sa requête et attendre le délai ainsi imparti… .. 

 

I. Rappels sur ce régime des ordonnances de tri, notamment en cas d’irrecevabilité manifeste

 

Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance rejeter des requêtes irrecevables :

  • « […]2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
    3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
    4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
    […]
  • 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. […] »

Pour les requêtes manifestement dépourvues de fondement, le juge n’est pas tenu d’indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance (CE, S., 5 octobre 2018, n° 412560, au rec.) et en ce domaine le Conseil d’Etat a eu le temps d’affiner ce qu’était l’ampleur de son contrôle de cassation.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait déjà même à ce stade imposé un minimum de garanties pour le Justiciable. Voir par exemple :

  • CE, 10 juin 2020, n° 427806. Voir :
  • toujours sur le contradictoire, voir CE, 27 juin 2008, n° 305540
  • sur la présence d’un avocat, il peut falloir parfois concilier ceci avec la règle dégagée par CE, 23 mars 2018, n° 406802
  • Un requérant avait été invité à présenter, sur un mémoire en défense, des observations « dans les meilleurs délais ». Puis la requête d’appel avait été rejetée par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement sur le fondement de cet article R. 222-1 du CJA. Le Conseil d’Etat pose qu’à défaut, d’une part, d’indication permettant au requérant, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et alors d’autre part que, en l’absence d’audience, ce requérant n’a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Source : CE, 31 décembre 2020, n° 431799, aux tables, Concl. de Mme Céline Guibé.
  • les actes individuels non notifiés ou mal notifiés  ne peuvent en effet plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas : ceci résulte de la décision Czabaj  du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2016, n°387763. Or, la Haute Assemblée a posée qu’une requête tardive peut être rejetée par une telle simple ordonnance de tri… même si cette tardiveté résulte de l’irrespect de ce délai (indicatif, et donc pourtant susceptible d’être discuté au cas par cas !) d’un an, ceci fondant légalement donc un rejet par simple ordonnance de tri la demande tardive du requérant sans informer celui-ci que le juge entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n’avait pas été présentée dans un délai raisonnable (CE, 10 février 2020, 429343).
  • Un requérant annonce une QPC à venir à l’appui d’un recours. Le juge peut-il rejeter le recours sans attendre cette QPC ? NON a tranché le Conseil d’Etat en 2020. Un juge administratif du fond (un président de chambre de cour administrative d’appel en l’espèce) ne peut donc, en l’absence d’instruction, statuer régulièrement sur une requête d’appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de cet article R. 222-1 du CJA (en sa rédaction de l’époque) avant la production du mémoire distinct qu’elle annonçait (CE, 9 juin 2020, n° 438822, aux tables ; voir ici cette décision et notre article). Au pire, si le juge du fond veut accélérer les choses… libre à lui d’impartir à ce requérant (ou cet appelant, en l’espèce) un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l’article R. 611-17 de ce code.
  • Idem pour les mémoires complémentaires : lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l’absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l’article R. 611-17 du CJA, et attendu l’expiration de ce délai (CE, 10 juin 2020, 427806, aux tables).
  • Une telle ordonnance de rejet peut être faite en cas de tardiveté certaine sans même que le juge soit tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête (ni de mettre en demeure le requérant de produire celui-ci). Et une telle tardiveté peut donner lieu à ordonnance de tri même s’il y a un doute sur la date réelle de notification, dès lors qu’il y a une signature de réception + un tampon dateur indiquant la date de renvoi à l’expéditeur (laquelle doit, dès lors, être présumée être celle de notification, ce qui se discute…) : Conseil d’État, 7 juin 2023, n° 458264, aux tables du recueil Lebon

 

 

II. Lorsque, dans un litige tendant au versement d’une somme d’argent, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, il y a matière à une telle ordonnance de tri. Mais encore faut-il inviter le requérant négligent ou ignorant à à régulariser sa requête et attendre le délai ainsi imparti…

 

L’absence de décision préalable et, même, de demande préalable (RAPO), est un cas d’application de ce régime d’ordonnance de tri.

NB : il est à rappeler que la décision peut intervenir pendant l’instance tant que le juge n’a pas statué (CE, S. 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon), en dépit du décret Jade de 2016. Un RAPO et un recours contentieux déposés le même jour ont même été validés par la Haute Assemblée (dès lors qu’au jour où le juge statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif ; CE, 16 juin 2021, n° 440064, à mentionner aux tables du recueil Lebon). Voir, pour tout ceci et, notamment, le cas (moins particulier qu’on ne le croît…) des référés provision, notre article ici. 

Le Conseil d’Etat pose donc que, lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article.

OUI MAIS encore faut-il inviter le requérant distrait, maladroit ou incompétent (ou son avocat…) à régulariser. Le Conseil d’Etat, dans les futures tables, rappelle ainsi que ces dispositions :

« […] n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l’instruction, la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s’est bornée à informer les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du CJA, que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin. »

L’ordonnance de tri ne peut donc, intervenir que si, à la date de son adoption :

  • le requérant a été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du CJA, à régulariser sa requête, en produisant :
    • la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du CJA,
    • ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code,
  • et si ledit requérant ce n’a pas, ensuite, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

 

 

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 19 juillet 2023, n° 463520, aux tables du recueil Lebon

 


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