Expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux (décret d’application de l’art. 133 de la loi 3DS puis arrêté)

L’article 133 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022 prévoyait un important dispositif d’expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux. 

Ce texte dispose que :

« I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
« Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
« L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – Un comité local chargé de conduire l’expérimentation est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l’Etat concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d’organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :
1° D’identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
« III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d’action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.
« L’évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
« Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales. »

Cet article se termine par un IV ainsi rédigé ;

« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales. »

La date du 31 juillet a été tenue… mais pas l’année mentionnée par la loi. Car c’est le 14 juillet 2023 qu’a été publié au JO le décret n° 2023-602 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en œuvre d’une expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux (NOR : APHA2310787D), que voici :

Ce décret définissait donc les modalités de mise en œuvre et d’évaluation d’une expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux.

Les collectivités territoriales ou EPCI candidats à cette expérimentation (« chef de file ») doivent répondre à un appel à projets établi par le ministre chargé des solidarités.

Le choix se fera en tentant compte :

  • de l’intérêt des actions prévues,
  • de la pertinence et de la réalité des partenariats envisagés et de l’adéquation des moyens aux objectifs mentionnés au I de l’article 133 de la loi 3DS,
  • de la diversité des projets et des territoires, notamment au regard de leur taille et de leurs caractéristiques sociologiques.

 

La collectivité ou l’établissement « chef de file » s’engage à mettre en œuvre l’expérimentation conformément à sa réponse à l’appel à projets, sous réserve des adaptations susceptibles d’être prévues dans le programme d’action défini par le comité local.

L’Etat contribue au financement des expérimentations dans les territoires pour une durée égale à la durée de l’expérimentation (dans un cadre fixé par une convention qui en fixe l’échéancier les modalités de contrôle, ainsi que la composition du comité local, voir aussi sur ce dernier point les articles 4 et 5 du décret).

La collectivité ou l’établissement chef de file remet un bilan annuel au préfet.

représentant de l’Etat dont relève le territoire afin de rendre compte de la consommation de la subvention et de l’avancement de l’expérimentation, notamment des actions réalisées pour la mise en œuvre du programme mentionné au II de l’article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret.

 

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NB : plus largement, voici un site à connaître à ces sujets :


C’est dans ce cadre qu’a été publié l’arrêté du 4 août 2023 établissant la liste des territoires sélectionnés participant à une expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux (NOR : FAMA2322155A) :

En vertu de cet texte, lles collectivités territoriales et EPCI  sélectionnés pour participer à l’expérimentation visant à réduire le non-recours aux droits sociaux mentionnée à l’article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée sont :

  • – ville de Grigny, Essonne, Ile-de-France ;
    – ville de Flers, Orne, Normandie ;
    – ville de Saint-Louis, La Réunion ;
    – ville de Wattrelos, Nord, Hauts-de-France ;
    – ville de Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
    – ville de Montpellier, Hérault, Occitanie ;
    – Dijon métropole, Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté ;
    – département de Meurthe-et-Moselle, Grand Est ;
    – département des Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine ;
    – communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie, Vendée, Pays de la Loire ;
    – communauté d’agglomération Grand Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes.

 

S’y ajouteront, à compter du 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions de la loi de finances pour 2024 :

– ville de Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes ;
– ville de Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes ;
– ville du Pont de Claix, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes ;
– ville de la Ricamarie, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes ;
– Métropole de Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes ;
– Redon Agglomération, Ille-et-Vilaine, Bretagne ;
– ville de Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne ;
– ville de Vannes, Morbihan, Bretagne ;
– communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire ;
– communauté d’agglomération du pays ajaccien, Corse-du-Sud, Corse ;
– communauté de commune de L’Ile Rousse-Balagne, Haute-Corse, Corse ;
– ville de Bastia, Haute-Corse, Corse ;
– ville de Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est ;
– conseil départemental de Guadeloupe, Guadeloupe ;
– ville de Lille, Nord, Hauts-de-France ;
– communauté urbaine d’Arras, Pas-de-Calais, Hauts-de-France ;
– ville de Paris, Ile-de-France ;
– conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Ile-de-France ;
– ville de Sainte-Rose, La Réunion ;
– collectivité territoriale de Martinique, Martinique ;
– ville de Acoua, Mayotte ;
– commune de Talence, Gironde, Nouvelle-Aquitaine ;
– conseil départemental de Gironde, Nouvelle-Aquitaine ;
– communauté de communes Piège Lauragais Malepère, Aude, Occitanie ;
– communauté de communes Astarac Arros en Gascogne, Gers, Occitanie ;
– conseil départemental de Haute-Garonne, Occitanie ;
– communauté des communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, Lot, Occitanie ;
– ville de Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire, Pays de la Loire.