Décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes : le centre de gestion doit calculer le contingent et procéder aux remboursement des charges salariales afférentes.

Par un arrêt syndicat CFDT Interco 67 en date du 13 juillet 2023 (req. n° 452599), le Conseil d’État a jugé :

– d’une part, qu’il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu’il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n’est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;

– d’autre part, qu’il résulte également de ces articles que dès lors qu’un centre de gestion calcule le contingent de décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, il lui incombe de procéder aux remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce contingent.

En l’espèce, par un courrier adressé le 3 septembre 2015 au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, le syndicat Interco CFDT 67 a désigné M. A…, M. A… attaché territorial du syndicat mixte de coopération du parc naturel régional des Vosges du nord (Sycoparc), comme bénéficiaire d’une décharge d’activité partielle de service de huit heures par mois sur le contingent des heures attribuées par le centre de gestion au syndicat CFDT Interco 67.

Par une décision du 26 octobre 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé pour M. A… le bénéfice d’une telle décharge sur le contingent d’heures du centre de gestion. Le syndicat CFDT Interco 67 a formé, le 15 décembre 2015, un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin du 21 avril 2016.

Par un arrêt du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le syndicat CFDT Interco 67 contre le jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 26 octobre 2015 et du 21 avril 2016, au motif que les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d’activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire à un centre de gestion et dont le comité technique est placé auprès de lui.

Le syndicat CFDT Interco 67 s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

La Haute Assemblée va lui donner raison en considérant qu’il résulte de la réglementation applicable (art. 15, 22, 23 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable ; art. 2 du décret du 26 juin 1985 ; art. 12 et 19 du décret du 3 avril 1985) « qu’il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n’est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui. Il résulte également de ces dispositions que dès lors qu’un centre de gestion calcule le contingent de décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, il lui incombe de procéder au remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce contingent. »

Par suite l’arrêt de la CAA de Nancy est entaché d’erreur de droit.

Après avoir annulé l’arrêt, le Conseil d’État a jugé au fond. Il constate que le Sycoparc est un syndicat mixte qui regroupe notamment plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers ainsi que de l’Office national des forêts, donc un syndicat mixte ouvert, il n’entre dans aucune des catégories de collectivité ou d’établissement public dont l’affiliation au centre de gestion est obligatoire. Le Sycoparc doit donc être regardé comme un syndicat mixte volontairement affilié au centre départemental de gestion du Bas-Rhin. Il n’est par ailleurs pas contesté que le Sycoparc est un établissement de moins de 50 agents et que son comité technique est placé auprès du centre de gestion.

Par suite, ainsi que cela été dit, le centre de gestion du Bas-Rhin doit inclure le Sycoparc dans le calcul du contingent de décharges d’activité de service et lui rembourser les charges salariales afférentes à l’utilisation de ce contingent par des décharges attribuées à ses agents.

Dans ces conditions, le syndicat CFDT Interco 67 est fondé à soutenir que le président du centre de gestion ne pouvait légalement fonder son refus rembourser au Sycoparc les heures de décharge d’activité de service attribuées par ce syndicat, sur le contingent qui lui avait été alloué par le centre de gestion, sur le seul motif que ce remboursement n’incombait pas au centre de gestion.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-07-13/452599


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.