Objectif ZAN : le Conseil d’Etat oblige le gouvernement à revoir sa copie

Par la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience », le législateur a posé comme objectif ambitieux celui de lutter contre l’artificialisation des sols pour aboutir à sa disparition d’ici 2050.

Parmi les nombreuses difficultés juridiques nées de cette loi, figure celle liée au sens qu’il faut donner à la notion d’artificialisation des sols.

C’est pourquoi a été inséré dans le Code de l’urbanisme l’article L. 101-2-1, lequel définit l’artificialisation des sols comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage« .

Ce même article prévoit qu’un décret est chargé d’établir « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme« .

Ce décret a été publié le 29 avril 2022 et a été notamment codifié à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme (v. sur ce décret : https://blog.landot-avocats.net/2022/05/03/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-ca-se-precise/).

Selon ce décret, le classement d’une surface artificialisée dans la nomenclature établie à cet effet doit être effectué d’après l’utilisation effective du sol et non en fonction de son classement dans le document d’urbanisme (par exemple, un terrain laissé dans son état naturel doit être considéré comme non artificialisé même s’il est classé par le PLU dans une zone urbanisée ; à l’inverse, un terrain construit en zone agricole ou naturelle devra être pris en compte dans le calcul des surfaces artificialisées).

Pour effectuer cette appréciation, le décret prévoit alors que  « L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géolocalisée« .

Autrement dit, s’agissant de l’un des critères permettant de déterminer dans un document d’urbanisme si un terrain est artificialisé ou pas, le décret renvoie la balle à un arrêté ministériel…qui devrait lui-même être établi en fonction de standards fixés par un organisme administratif distinct, ici le Conseil national de l’information géolocalisée (organisme qui est rattaché au Ministère du développement durable).

C’est ce renvoi qui vient d’être censuré par le Conseil d’Etat, le décret étant annulé sur ce point au motif qu’il est entaché d’incompétence négative :

« En se référant à la simple notion de « polygone », et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme« .

Pour le dire trivialement, le Conseil d’Etat a rappelé au gouvernement que celui-ci devait lui même rédiger les textes d’application de la loi (surtout lorsque celle-ci le prévoit expressément) et ne pas confier ce travail à un autre organe de l’exécutif.

Désormais, on ne sait donc plus comment, dans un document d’urbanisme, apprécier « l’utilisation effective » d’une surface pour déterminer si celle-ci est artificialisée ou pas, la méthode inscrite par le gouvernement dans le décret du 29 avril 2022 ayant été censurée par le Conseil d’Etat.

Il appartient donc à l’exécutif de revoir sa copie et d’adopter de nouvelles dispositions sur ce point, ce qui sera peut-être fait rapidement, la publication  de nouveaux décrets d’application de loi Climat et résilience étant annoncée.

Ref. : CE, 4 octobre 2023, Association des Maires de France, req., n° 465341. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

Voir les conclusions du rapporteur public, M. Nicolas AGNOUX, ici :


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.