Crée par la loi du 22 août 2021 dite “climat et résilience”, l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme donne une définition de l’artificialisation et de la renaturation des sols.
La première est ainsi définie comme suit :
“L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage”.
Tandis que la seconde est définie de la sorte :
“La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé”.
A partir de là, reste à savoir comment classer un territoire dans la catégorie des sols artificialisés ou dans celle des sols non-artificialisés afin de déterminer si un document d’urbanisme est bien orienté vers l’objectif du “zéro artificialisation nette”.
C’est chose faite avec la publication d’un décret en date du 29 avril 2022 qui contient la nomenclature des terres relevant de chacune de ces catégories.
Après voir précisé que la lutte contre l’artificialisation des sols ne porte que sur les surfaces terrestres, le décret précise que les documents d’urbanisme et de planification doivent classer les terres qu’ils couvrent selon leur utilisation effective (et non par rapport à leur classement dans le document) et dans la respect de la nomenclature suivante :
Catégories de surfaces | |
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Surfaces artificialisées | 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). |
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). | |
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux. | |
4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). | |
5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon. | |
Surfaces non artificialisées | 6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace. |
7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture). | |
8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°. |
Précisons pour finir que cette nomenclature n’est pas applicable pour définir les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols au cours des dix années à venir.
En effet, l’article 194 de la loi Climat et résilience a instauré sur ce point une période transitoire de dix ans à compter de sa promulgation (soit jusqu’au 22 août 2031), période au cours de laquelle la lutte contre l’artificialisation des sols prendra la forme d’une réduction de la consommation des espaces, naturels, agricole et forestiers.
Cette nomenclature peut donc être utilisée dès maintenant lors de l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme, mais pour définir des objectifs à atteindre à compter de 2031.
Ref. : Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme. Pour consulter le décret, cliquer ici