Censure très partielle, mais très parlante, de la LFI 2024 (Agences de l’eau, fédérations sportives, RLP, douanes…)

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

Du point de vue gouvernemental, la censure très partielle de la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 sera une victoire.

Reste que les censures opérées sont intéressantes et, plus encore, qu’une censure non identifiée par le Conseil constitutionnel va sans doute dans les mois et années à venir soulever quelques difficultés.

Voyons ceci point par point :

  • les griefs sur les supposées insincérité du budget et les prétendues méconnaissances du droit d’amendement sont rejetées par le Conseil constitutionnel. Ce n’est pas du tout étonnant, mais en ces temps où des parlementaires prétendent voir leurs droits méconnus (à la triste manière d’un footballeur en mal de carton jaune ou rouge pour l’équipe adverse   prétendra avoir été blessé avec force dramaturgie)… en ces années d’outrance, donc, il est bon que cela soit rappelé.
  • sans surprise, ne méconnaît pas le principe de laïcité le régime de réduction d’impôt sur le revenu pour des dons et versements effectués en vue d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux. Les sommes issues de ces dons et versements ne peuvent financer que la conservation et la restauration d’édifices appartenant à une personne publique. Le juge (y compris administratif) a toujours été souple sur ce point (CE, avis non ctx, 23 avril 2019, n° 397683 ; CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n° 308544 ; CE Ass., 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, n° 308817 ; pour les abattages rituels ; CE Ass., 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161…)
  • est censuré l’article 31 de la LFI 2024 modifiant plusieurs dispositions du code général des impôts afin d’exonérer de certains impôts les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique ainsi que leurs salariés. Le Conseil constitutionnel juge qu’en prévoyant, d’une part, qu’une fédération est exonérée de divers impôts , pour toutes les activités afférentes à ses missions de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive, et, d’autre part, que ses salariés, y compris lorsqu’ils sont déjà domiciliés fiscalement en France, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de ces activités, au seul motif que cette fédération est reconnue par le Comité international olympique, le législateur n’a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il s’est proposé.
    A titre personnel, ne pas appliquer des impôts aux activités de service public ne me choquait pas (une fédération sportive assure alors une mission de service public qui n’est pas toujours proche de l’industriel et commercial). Un tel cadeau à ses salariés en revanche me choquait et n’avais juste aucun fondement sérieux ) à mon sens.
    Mais de tels sentiments s’avèrent subjectifs, cela va de soi. 
  • est validé l’article 32 relatif à la taxe applicable à certaines boissons alcooliques, visant à exonérer de cette taxe certains produits exonérés de l’accise sur les alcools.
  • de même ne viole pas le principe d’égalité le paragraphe I de l’article 57 qui modifie l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée afin d’instituer une exonération temporaire de la taxe sur les éditeurs de services de télévision au bénéfice de certains d’entre eux.
  • ce principe n’est pas non plus méconnu par le  paragraphe I de l’article 100 instituant une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
  • Sur les agences de l’eau, les parlementaires (maladroitement en droit, à raison en pratique) formulaient des reproches en opportunité, et non sur une base juridique… Leur recours devant le Conseil constitutionnel ne pouvait pas prospérer alors même que leur position se défend… en pratique Je préfère sur ce point citer in extenso le Conseil constitutionnel, abordant là un sujet qui aura été polémique en novembre et décembre 2023 :
    • « 76. Le paragraphe I de l’article 101 modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives notamment aux redevances des agences de l’eau.« 77. Les députés auteurs de la troisième saisine reprochent au législateur d’avoir renoncé, au cours de la navette, à augmenter les redevances pour pollutions diffuses et sur la consommation d’eau potable. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement.
      « 78. S’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur ne peut être utilement présenté devant le Conseil constitutionnel qu’à l’encontre de dispositions figurant dans la loi qui lui est soumise et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu’elles instaurent.
      « 
      79. En l’espèce, les députés auteurs de la troisième saisine se bornent à critiquer la suppression, au cours de la navette, de dispositions du projet de loi visant à augmenter le montant des redevances pour pollutions diffuses et sur la consommation d’eau potable et ne contestent aucune disposition précise de la loi déférée. Leurs griefs ne peuvent dès lors qu’être écartés
  • est conforme le paragraphe IV de l’article 111 modifie l’article 130 de la loi du 30 décembre 2021 mentionnée ci-dessus afin de transférer à la direction générale des finances publiques la prise en charge et le recouvrement des créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects qui se rapportent à certaines cotisations et impositions indirectes.
    Le moyen du recours était en droit très faible (méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale par non augmentation des moyens pratiques quand est étendue la mission d’une administration fiscale)
  • de plus, le Conseil constitutionnel censure comme « cavaliers budgétaires », par ailleurs, douze dispositions de la loi déférée, c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de finances défini par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
  • … Mais ne sont pas censurées (non identifiées par le Conseil constitutionnel) les mesures (pourtant tout à fait NON  financières) en matière de règlement local de publicité et d’intercommunalisation de certaines compétences en ce domaine, qui seront sans doute à terme censurées par QPC… ce qui fait qu’en ce domaine on n’a pas fini de s’amuser ‘(pour en savoir plus, voir cette vidéo : https://youtu.be/IPNhaEo1T1g).

Source :

Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024, Non conformité partielle 

 

 


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