Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ». 

Le Cabinet Landot & associés a assisté le maire d’une commune dans la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel de son directeur général des services. Si ce dernier n’a pas contesté la mesure en tant que telle, il a demandé en revanche à pouvoir bénéficier d’un congé spécial en vertu des dispositions l’article L. 544-4 du CGFP. Le maire s’est demandé s’il devait faire droit à cette demande.

Après analyse de la situation, le Cabinet Landot & associés lui a conseillé de rejeter cette demande (et lui a par conséquent proposé un projet de réponse) pour les raisons qui suivent.

Si l’article L. 544-4 du CGFP dispose bien que le fonctionnaire territorial peut demander à la collectivité qui a mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel à bénéficier d’un congé spécial, c’est à une double condition :

– d’une part, que celle-ci ne soit pas en mesure de « lui offrir un emploi de son grade » (art. L. 544-4 du CGCFP). A contrario, si la collectivité dispose d’un emploi vacant correspondant au grade de l’agent dont il est mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, elle doit le réintégrer dans cet emploi administratif (CAA Paris, 8 juillet 2021, commune de Fresnes, req. n° 20PA01772 ; TA Fort-de-France, 16 mars 2006, Commune de Ducos, req. n° 0200378 ; TA Versailles, 18 juillet 2022, Mme E c./ commune de Vernouillet, req. n° 2002393) ;

– d’autre part, et seulement si la première condition est remplie, donc si aucun emploi correspondant au grade de l’agent n’est vacant, il faut encore que le fonctionnaire territorial compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension et se trouve à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (art. 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux).

En l’occurrence, la commune disposait d’un emploi correspondant au grade du directeur général des services dont il était mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, de sorte que celui-ci n’était pas fondé à demander à bénéficier d’un congé spécial.


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