Un juge d’appel ne peut écarter les conclusions d’une CPAM en cas de subrogation lors d’une demande d’expertise (du moins en cas de difficulté à ventiler entre droits de la victime et partie subrogée de la caisse) et ce même si la caisse n’a évolué à cette occasion que des moyens relatifs aux modalités de versement de la réparation.
Les caisses de la Sécurité sociale peuvent déposer un recours subrogatoire (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) dans un cadre qui peut glisser vers une assez grande complexité. Non sans raisons car les demandes des caisses sont liées aux recours des victimes principales.
Le Conseil d’Etat vient de rendre une intéressante décision qui éclaire un pan du droit qui restait encore assez obscur : quid des cas où la caisse n’a pas repris, en appel, les moyens soulevés par la victime en ce qui concerne l’étendue de son droit à réparation ?
A ces questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter les réponses suivantes :
- lorsqu’il y a un recours indemnitaire de la victime d’un préjudice, le juge d’appel NE PEUT PAS écarter les conclusions de la caisse à l’occasion d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise (en tous cas si la CAA s’estimait dans l’impossibilité de statuer sur les droits de la victime et de ventiler entre caisse et victime)
- et ce même si ces conclusions n’étaient assorties que de moyens portant sur les modalités de versement de la réparation (« quand bien même celle-ci n’avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d’une rente »).
D’où le résumé aux futures tables que voici :
« Instance introduite aux fins d’obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l’ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d’hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l’intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d’appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l’arrêt avant dire droit et l’arrêt clôturant l’instance, en tant que ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées. Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l’instance d’appel, a jugé que le rapport de l’expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l’origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l’ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu’elle s’estimait ainsi dans l’impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d’appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l’avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n’avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d’une rente. »
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :


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