Par un arrêt M. B. c/ ministre de l’éducation nationale en date du 22 décembre 2023 (req. n° 462455) que nous avons commenté à propos d’un autre aspect dans une précédente brève (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/01/05/procedure-disciplinaire-comment-concilier-les-droits-de-la-defense-et-lanonymat-des-temoins/), le Conseil d’État a précisé un autre point non moins intéressant à savoir que lorsqu’une sanction disciplinaire infligée à un agent public est suspendue par le juge des référés, l’administration peut, sans méconnaître le principe non bis in idem, prendre une nouvelle sanction plus faible sans attendre qu’il soit statué au fond sur la première sanction.
Par un arrêté du 30 juillet 2018, le ministre de l’éducation nationale a pris à l’encontre de M. B…, professeur de philosophie, la sanction de mise à la retraite d’office, en raison de manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu’à son devoir de neutralité et d’obéissance hiérarchique.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant, à la demande de l’agent, suspendu l’exécution de cette sanction, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 10 novembre 2018, réintégré l’intéressé et pris à son encontre la sanction d’exclusion temporaire, pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de douze mois. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de mise à la retraite d’office et rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire.
Toutefois, saisi en appel, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la sanction d’exclusion temporaire et annulé cette sanction en considérant qu’elle méconnaissait le principe non bis in idem, c’est-à-dire le principe qui interdit qu’un agent soit sanctionné deux fois pour une même faute disciplinaire.
Saisi d’un pourvoi par le ministre, le Conseil d’État a donné tort à la cour administrative d’appel.
Il précise en effet que « lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente, peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée. »
Or, poursuit la Haute Assemblée, « après avoir relevé que la sanction d’exclusion temporaire infligée à M. B… le 10 décembre 2018 l’avait été pour les mêmes faits que la sanction de mise à la retraite d’office du 31 juillet 2018, qui demeurait dans l’ordonnancement juridique dès lors que seule son exécution avait été suspendue par le juge des référés, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que M. B… avait été illégalement sanctionné deux fois pour les mêmes faits. En statuant ainsi alors qu’à la date de la sanction d’exclusion temporaire litigieuse, celle-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets, la cour a commis une erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-12-22/462455
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
