Le relatif déclin de l’exception d’illégalité en droit administratif [VIDEO]

Nouvelle diffusion 

Arrêt après arrêt, revirement de jurisprudence après rognures au fil des décisions, il me semble que nous assistons à un déclin de l’exception d’illégalité en droit administratif. A chaque coup de rabot jurisprudentiel, je le commente sur le présent blog (voir ici). Tentons d’en faire une synthèse via cette vidéo de 11 mn 03 :

https://youtu.be/9Jn25D5QTDk

Plan de la vidéo :

  • • Introduction
  • I. Par la montée du principe de sécurité juridique qui a conduit le juge, expressément, à limiter l’application du régime de l’exception d’illégalité, plus qu’auparavant
  • II. De manière moins nette, de plus en plus souvent, le juge refuse l’exception d’illégalité en estimant dans des cas où il l’acceptait auparavant, me semble-t-il :
    • – soit en posant que l’acte matriciel initial ne serait pas réglementaire, dans des cas qui à mon sens eussent auparavant relevé de cette catégorie…
    • – soit que l’acte querellé ne serait pas l’application de cet acte réglementaire, dans des cas, à encore, qui témoignent d’une dureté nouvelle du juge administratif à mon sens.
  • Conclusion

Sources par ordre d’apparition à l’écran :

CE, Section du Contentieux, 30/12/2013, 367615, Publié au recueil Lebon ; ; arrêt M. Czabaj  du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763) et sa grande postérité, avec notamment une extension, de ce régime, par la Haute Assemblée, à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle (arrêt M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics en date du 27 février 2019, n° 418950) ; CE, 18 mai 2018, n° 41104  et,  autre décision du  même  jour  n° 411583 ; arrêt du Conseil d’État, n° 431255, à mentionner aux tables du recueil Lebon, lu le 24 février 2020 ; Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 462648, aux tables du recueil Lebon ; CE, 4 octobre 2021, n° 448651, à publier au recueil Lebon ; CE, 8 décembre 2021, n° 446947, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, 13 avril 2022, n° 459310, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; arrêt Syndicat CGT du personnel de l’hôpital Beaujon en date du 19 février 2021 (req. n° 439207) ; CE, 10 juin 2020, nb°425417, aux tables ; CE, 16 juin 2016, n°387531 ; CAA Nancy, 13 octobre 2020, n° 18NC02856 ; CE, 13 novembre 2018, n° 425013 ; CE, 2 mai 2018, 391876 ; arrêt du 21 octobre 2016, CC du Val de Drôme, n° 390052, du Conseil d’Etat (et son abondante postérité), en revirement complet par rapport à CE, 21 septembre 2012, n° 360984 et n° 361632 [2 espèces différentes ; et non le cadre juridique sur ce point n’avait pas changé au point de justifier une analyse différente, loin s’en faut] ; CAA Nantes, 15 janvier 2021, n° 18NT04365 ; TA Nancy, ord., 28 octobre 2020, n° 2002657 ; CE, 6 décembre 2017, 400735 ; voir aussi en matière d’urbanisme : CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, n°338760, T. pp. 541-939-1019 ; CE, Section, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n°388902, au Recueil ; CE, 9 avril 1999, Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; CE, 6 novembre 2000, 180496, au rec. ; TA Lyon, 6 novembre 2020, n° 1807020 et 1902048 ; TA Amiens, 13 mai 2014, n° 1203275 et n° 1203260 [mais dans cette seconde affaire le schéma n’était pas entièrement adopté] ; article L. 147-7-1 du code de l’urbanisme ; CE, 6 juin 2007, 292942, au rec. ; CE, S., 11 juillet 2011, 320735, au rec. ; CE, 20 juillet 2023, n° 467648, aux tables ; Fasc. 1160 : Exception d’illégalité » du JurisClasseurAdministratif (à jour 1/1/2022) par le Professeur M. Antoine Louvaris, notamment le point 44 ; CE, 25 février 2005, n° 253593…