Amis de régions qui vous plaignez, à juste titre, de la complexité de votre décentralisation… dites vous que cela pourrait être pire.
NB : rassurez vous comme tant de parisiens je suis provincial, juste « monté » à Paris pour les études. C’est bon chers amis lecteurs ? Vous me pardonnez ? .
Non pas en allant à l’étranger : nul pays ne nous conteste notre première place au podium en termes de mille-feuille administratif.
Non il faut aller plus loin. Plus exotique. Plus détesté aussi. A savoir : il faut se plonger dans le royaume ô combien dual que forment Paris et sa première couronne.
Nous, nous avons des mairies d’arrondissement, une mairie qui parfois est ville et parfois département, cernée de communes qui sont enserrées dans des établissements publics territoriaux, le tout regroupé dans une métropole totalement atypique, avec des départements et une région aux régimes juridiques spécifiques.
Alors quand le droit normal, national, déboule dans cet ensemble, le travail de transposition administratif sur qui fait quoi peut conduire à quelques migraines. Même pour les choses aussi simples que la notification au maire d’un recours contre un permis de construire.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que :
« En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…). »
Oui mais à Paris :
« Aux termes de l’article L. 2511-30 du même code : » Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme (…) »
Alors à qui notifier un recours ? A la maire ? Au maire d’arrondissement ? Aux deux ? Indifféremment à l’une ou l’autre de ces autorités ?
Réponse : va pour l’un ou l’autre au choix, selon un arrêt compatissant du Conseil d’Etat :
« 4. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Eu égard au rôle dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation d’utilisation du sol au maire d’arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse.»
Avec ce futur résumé du rec. :
« Eu égard au rôle dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation d’utilisation du sol au maire d’arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse.»
Pareille souplesse concorde avec celle accordée, par exemple, pour les requérants qui notifient au siège social d’une société pétitionnaire au lieu de l’avoir fait à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué (CE, 20 octobre 2021, 444581, aux tables ; voir ici l’article de mon associé N. Polubocsko à ce propos).
Les plus prudents se diront que la validité de cette notification n’interdit pas de penser qu’il faille le notifier aussi à la maire de Paris. Voire qu’une notification à ladite maire, et à elle seule, ne vaudrait pas en droit. Que ceux-ci se rassurent :
- la notification au maire d’arrondissement et à lui seul fonctionne donc comme cette nouvelle décision le démontre
- mais la notification à la maire de Paris, et à elle seule, suffit aussi, et ce de jurisprudence constante (voir par exemple CE, 5 mars 2014, 369996, aux tables).
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