CEDH : la liberté religieuse n’est pas malmenée si le droit impose d’estourbir l’animal avant de le faire passer de vie à trépas, puis de trépas à repas

Interdire l’abattage des animaux sans étourdissement préalable n’est pas contraire à la CEDH.

Au nom des droits de l’homme, dont le droit à la liberté de religion, donc, il n’est pas possible d’imposer le rétablissement de la souffrance des animaux si un droit a imposé d’estourbir l’animal avant de le faire passer de vie à trépas, et de trépas à repas.  

 

Le rite abat sans estourbir ; quid si l’abat non estourbi irrite ?

Cette question passe de juridiction en juridiction.

En droit européen, on savait déjà que l’abattage rituel sans étourdissement est possible, juridiquement, mais uniquement dans un abattoir agréé, et sans obtention du label bio. Voir :

 

 

Les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux  sont aujourd’hui fixées par l’article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime.

L’association OABA a demandé l’annulation de la décision de rejet de l’Etat tendant :

  • d’une part, à l’adoption des mesures réglementaires assurant la traçabilité, à l’intention du consommateur final, des viandes issues d’abattages réalisés sans étourdissement
  • et, d’autre part, à l’abrogation des notes de service mentionnées au point précédent en tant qu’elles ne prévoient pas cette traçabilité.

 

Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat (1er juillet 2022, n° 441260, voir ici cette décision et notre article). 

Au tour maintenant de la CEDH de s’interroger sur la comptabilité entre droits de l’homme… et droit de l’animal à mourir, si ce n’est dans la dignité, au moins dans un peu moins de souffrances. Ou plutôt la question était : au nom des droits de l’homme, dont le droit à la liberté de religion, est-il possible d’imposer le rétablissement de la souffrance des animaux ?

Or, l’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne ne viole pas la Convention, a jugé la CEDH.

La Cour juge en particulier qu’en adoptant les décrets litigieux qui ont eu pour effet d’interdire l’abattage des animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel, les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ». La Cour précise qu’il s’agit de la première fois où elle s’est prononcée sur la question de savoir si la protection du bien-être animal pouvait être rattachée à l’un des buts visés par l’article 9 de la Convention.

Voici une partie du résumé de cette affaire fait par la Cour elle-même :

« Les requérants sont 13 ressortissants belges et sept organisations non gouvernementales ayant leur siège en Belgique. Ils se présentent comme des organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique ainsi que des autorités religieuses nationales et provinciales de la communauté musulmane turque et marocaine de Belgique, des ressortissants belges de confession musulmane et des ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique.
« En Belgique, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux prévoit que, sauf cas de force majeure ou de nécessité, un animal vertébré ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement (article 15 de la loi). Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux (article 16 de la loi).
« En 2014, après une réforme de l’État, le bien-être animal – qui relevait de la compétence de l’État fédéral jusqu’alors – devint une compétence régionale.
« À la suite de cette réforme, les Régions flamande et wallonne adoptèrent un décret (du 17 juillet 2017 pour la Région flamande et du 4 octobre 2018 pour la Région wallonne) mettant fin à l’exception qui autorisait l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement.
« L’exception prévue par la loi du 14 août 1986 reste en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale, le parlement bruxellois ayant rejeté, en juin 2022, une proposition de modification de la loi de 1986.
« En l’espèce, certains requérants introduisirent un recours en annulation du décret flamand et du décret wallon devant la Cour constitutionnelle qui, en 2019, posa plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et en particulier celle de savoir si l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable était compatible avec le droit de l’Union européenne (UE) eu égard à la liberté de religion consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
« En 2020, la CJUE rendit un arrêt2 dans lequel elle conclut que le droit de l’UE ne s’opposait pas à la règlementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. Puis, en 2021, la Cour constitutionnelle rejeta les recours en annulation des requérants concernés.
« Devant la Cour, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à la liberté de religion en raison de l’interdiction de l’abattage rituel des animaux sans étourdissement prévue par les décrets des Régions flamande et wallonne. Ils estiment qu’il deviendrait difficile, voire impossible, pour les croyants juifs et pour les croyants musulmans, d’une part, d’abattre des animaux conformément aux préceptes de leur religion et, d’autre part, de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à ces préceptes religieux.[…]
« Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérants estiment que l’interdiction litigieuse constitue une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la liberté de religion.
« Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9, ils se plaignent de subir une discrimination dans l’exercice de leur liberté de religion.
« Les onze requêtes, dont la liste figure en annexe de l’arrêt, ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 28 et 30 mars 2022.»

 

Il est à rappeler que ce n’est pas la première fois que le bien-être animal est pris en considération par la CEDH. Sur ce point, voir ici l’analyse de Mme la Professeure R. Letteron. Et voici ce qu’écrit cette dernière et qui résume parfaitement le sujet :

« Le bien-être animal devient ainsi un élément de nature à justifier une ingérence dans les libertés garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

(extrait donc tiré du blog « Liberté Libertés Chéries » édité par Mme Roseline Letteron, Professeur de droit public à Sorbonne Université »).

 

Source :

CEDH, 2e section, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, requêtes nos 16760/22 et 10 autres

 


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