Un élève avocat n’aura que rarement droit à la prime d’activité ou au RSA

Tant l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, pour le RSA, que l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, pour la prime d’activité, excluent de ces aides sociales celui qui est :

« élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration […] »

On retrouve un régime analogue aussi pour le calcul des APL.

MAIS cette exclusion ne s’applique pas dans divers cas, dont ceux qui sont stagiaires de la formation professionnelle continue.

Source : Conseil d’État, décision n° 464587, à publier aux tables du recueil Lebon, lue le 30 juin 2023 (voir ici cette décision et notre article). 

Divers TA avaient considéré qu’un élève avocat ne pouvait recevoir ledit RSA ni la prime d’activité (alors qu’il s’agit d’un stage professionnel.. ou au minimum que plus de la moitié du temps à l’école est passée en stages professionnels).

Sources : TA Châlons-en-Champagne, juge unique, 31 janvier 2023, Mme M.,  n°2102660. Voir antérieurement, et dans le même sens : TA Montpellier, 27 septembre 2022, n° 2100954 et n° 2104129 [2 esp. distinctes]. Voir aussi TA Paris, 23 novembre 2023, n° 2304306. 

Or, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un élève avocat devra par défaut être considéré comme tant un étudiant, à ce titre non éligible (ni au RSA ni à la prime d’activité) sauf à le justifier à un titre particulier :

« 4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, que la prime d’activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants. Les élèves avocats, lorsqu’ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d’avocats, en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doivent être regardés, pour l’application du 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, sauf lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. Ils ne peuvent par conséquent bénéficier de la prime d’activité, sauf lorsque leurs revenus professionnels, excluant les gratifications de stage, excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit, le plafond de rémunération mentionné au point 2 ou lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.»

 

Source :

Conseil d’État, 29 décembre 2023, n° 470286