Par un arrêt syndicat Solidaire unitaire démocratique (SUD) des sapeurs-pompiers professionnels, agents techniques et administratifs du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme en date du 26 février 2024 (req. n° 453669), le Conseil d’État a considéré que si l’autorité compétent peut prévoir des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence, la réglementation applicable fait en revanche obstacle à ce que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante.
En l’espèce, par une délibération du 18 décembre 2013,le SDIS de la Drôme a modifié les dispositions du « Guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme », avec effet au 1er janvier 2014, en instaurant la possibilité:
– avec l’accord de l’agent, de défalquer de son compte épargne-temps l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué par cet agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis;
– et, en dehors du cas où il est fait usage de cette faculté, de reporter ce même écart sur les obligations horaires de l’année suivante.
Le syndicat requérant a attaqué cette délibération au motif qu’elle méconnaissait le principe d’annualisation du temps de travail.
Saisi en cassation, le Conseil d’État lui a donné raison en considérant que les dispositions des articles 1er et 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps travail dans la fonction publique de l’État applicables aux sapeurs-pompiers par la combinaison de celles du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de celles du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, « fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail. Dès lors, si elles permettent à l’autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence, elles font en revanche obstacle à ce que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante. Le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions du guide de gestion du temps de travail qu’il conteste, prévoyant le report des heures non effectuées sur l’année suivante, méconnaissent les règles régissant le temps de travail des agents publics. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-26/453669
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