Cette affaire porte sur une circulaire datée du 13 avril 2012 qui concerne le financement d’accueils de jour destinés aux femmes victimes de violences au sein de leur couple. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a envoyé aux préfets un modèle d’appel à projets visant à attribuer des subventions pour la création d’accueils de jour dans chaque département, destinés aux femmes victimes de violences conjugales.
Entre 2012 et 2020, l’Association Familiale Laïque du Var a bénéficié annuellement d’une subvention d’environ 34 000 euros dans le cadre de cette initiative. À la suite du « Grenelle contre les violences conjugales » en septembre 2019, le préfet du Var a identifié de nouveaux besoins, conduisant à un avis du 3 août 2020 lançant une nouvelle procédure d’appel à projets. Cette procédure visait à établir un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales, avec une subvention de 40 000 euros attribuée au candidat retenu.
Le 8 octobre 2020, un comité de sélection a classé en première position la candidature de l’association En Chemin, notée 24 sur 25. Une association, candidat évincé, a saisi le tribunal administratif de Toulon pour demander l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 3 août 2020 établissant le principe de l’appel à projet. Le TA a annulé la décision du préfet considérant que celui-ci avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet a interjeté appel de cette décision, contestant également le caractère irrecevable de la demande d’annulation de la décision du 3 août 2020, jugée comme une mesure préparatoire.
Les candidats évincés d’un appel à projet peuvent-ils contester le rejet de leur candidature ?
La Cour administrative d’appel de Marseille donne une courte analyse en indiquant qu’il n’est possible, pour les candidats évincés d’un appel à projet, que de contester la décision d’attribution de la subvention par voie de recours pour excès de pouvoir.
« 2. Dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention, leur éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers dont elle n’est pas détachable.
3. Il en résulte que la demande de première instance, qui tendait seulement à l’annulation de la lettre du 14 octobre 2020 informant l’Association Familiale Laïque du rejet de sa candidature, était irrecevable ».
La CAA de Marseille ne fait qu’appuyer la jurisprudence du Conseil d’État du 29 mai 2019, n°428040, selon laquelle c’est par un recours pour excès de pouvoir que peuvent être attaqués les refus de subventions :
« 4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».
Par conséquent, la réponse fournie par la CAA de Marseille, alignée sur la jurisprudence du Conseil d’État, est claire : les candidats évincés d’un appel à projet ne peuvent contester – via un REP – que la décision d’attribution de la subvention, et non le rejet de leur candidature.
Voir à ce titre, notre article : « C’est par un recours pour excès de pouvoir (et non par un recours « Tarn-et-Garonne ») que peuvent, finalement, être attaqués les refus de subventions », du 4 juin 2019.
CAA de Marseille, 26 février 2024, n°23MA01345
*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste
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