Exécution forcée d’un jugement d’expulsion : la voie de fait ne sera que rarement constituée, même en cas de destruction de biens meubles

La voie de fait est cette notion étrange permettant aux juridictions de l’ordre de judiciaire de sanctionner une personne publique lorsque celle-ci est intervenue manifestement en dehors de ses prérogatives et que cela a entraîné une atteinte grave à une liberté fondamentale, dont notamment le droit de propriété. 

Cette notion, en déclin (I), connaît quelques rebonds ces dernières années en matière d’expulsions et d’évacuations.

Mais à la fin c’est le déclin de la voie de fait qui se confirme, avec la confirmation en ce mois de mars 2024 qu’une expulsion peut dans certains cas se faire sans voie de fait même sans destruction des biens (II). 

I. Rappels sur une notion étrange, au lent déclin

 

« Qualifiée de « folle du logis » par le Professeur René Chapus, la voie de fait est cette notion étrange permettant aux juridictions de l’ordre de judiciaire de sanctionner une personne publique (soit en lui adressant des injonctions de faire cesser une situation précise, par exemple enlever un ouvrage implanté sur une propriété privée, soit en la condamnant à indemniser l’administré victime de cette voie de fait) lorsque celle-ci est intervenue manifestement en dehors de ses prérogatives et que cela a entraîné une atteinte grave à une liberté fondamentale, dont notamment le droit de propriété. »

Source : N. Polubocsko, in La lente agonie de la voie de fait continue et entraîne celle de l’emprise irrégulière…   ; la citation intégrale du Professeur Chapus est de voir en la voie de fait « la Folle du Logis, présente là où on l’attend le moins, perturbatrice au-delà de l’acceptable» (R. Chapus, Droit administratif général, Tome1, Montchrestien, Coll. Domat Droit public, 15ème éd., 2001, p. 533.). Lire à ce sujet , ‘ La victoire du juge administratif: le nouvel équilibre de l’emprise et de la voie de fait, Colloque: La guerre des juges aura-t-elle lieu? ‘ : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 23362. 

Cette notion étrange trouve son origine dans l’article 66 de la Constitution, lequel est d’interprétation stricte, mais conserve donc au judiciaire un champ exclusif et prééminent d’intervention en ces domaines (en raison de l’importance de la séparation des pouvoirs, moins garantie pour le juge administratif en 1958…).

Voir aussi par exemple la décision du Tribunal des conflits dans une décision Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman rendue le 17 juin 2013, n° C3911, rec., p. 370, dont il est utile de citer le résumé aux tables :

« Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
« L’implantation, même sans titre, sur le terrain d’une personne privée, d’un poteau électrique, qui, directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d’un ouvrage public, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose cette société, et n’aboutit pas, en outre, à l’extinction d’un droit de propriété. Dés lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression de cet ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie »

 

Mais il y a des limites à l’exercice consistant à ressusciter de telles notions juridiques et tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat (bref les deux Sanhédrins pour filer la métaphore lazariste) l’ont rappelé :

  • par un arrêt que nous avions commenté  ( voir ici ; Cass. civ.3, 16 mai 2019, 17-26.210), la Cour de cassation a posé que le classement illégal d’un chemin dans la voirie communale ne constitue pas une voie de fait, bien que le droit de propriété s’en trouve atteint et, dès lors, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une commune de déclasser un chemin de la voirie communale même s’il juge que cette voie appartient à des particuliers…  Ce Lazare juridique ne marchait donc ni sur l’eau, ni même sur la voirie. Il y a des limites en ce bas monde aux miracles juridiques.
  • la Haute Assemblée du Palais Royal a rappelé que sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Et la Haute Assemblée d’affirmer en effet que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Voir CE, 14 juin 2019, n° 414458
  • l’affaire Lambert, calvaire humain et juridique, n’aura pas donné lieu à la mainmise du judiciaire sur les questions de traitements médicaux via la voie de fait, contrairement à ce qu’avait espéré par un arrêt fort étrange en droit la Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – chambre 3, 20 mai 2019, n° 19/08858) et qui aurait, si cette position eût été suivie par la Cour de cassation, donné lieu à un véritable Lazare juridique.
    Mais la Cour de cassation n’a, donc, pas emboîté le pas à la CA de Paris (voir l’Arrêt n°647 du 28 juin 2019 (19-17.330 ; 19-17.342) -Cour de cassation – Assemblée plénière- ECLI:FR:CCASS:2019:AP00647).
  • l’abattage de haie contribua également à réduire le champ de cette notion (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n°17-13550, au Bull.)… Mais voirpour un cas d’emprise irrégulière en matière de haie : Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.864.

 

 

II. Bonds et rebonds en matière d’expulsions, mais à la fin c’est le déclin de la voie de fait qui se confirme, avec la confirmation qu’une expulsion peut dans certains cas se faire sans voie de fait même sans destruction des biens

En 2022, ce déclin se confirmait, en matière d’évacuation et d’expulsions cette fois.

N’est ainsi pas une voie de fait l’opération consistant à faire évacuer un campement dans un cadre de police judiciaire après que le procureur de la République eût donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal, qui punit le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain.
Source : TC, 4 juillet 2022, n° 4248 (ou C4248 ou C-4248)
Voir ici notre article à ce sujet. 

Mais avec deux bémols :

  • un qui ne tient pas à la voie de fait mais qui peut être rappelé au passage : c’est la conciliation de ces opérations avec les droits de l’enfant : voir ici. 
  • un qui tient à la voie de fait, c’est qu’il peut y avoir voie de fait au titre des meubles dont les personnes expulsées ou évacuées sont propriétaires (Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02662), publié au recueil Lebon ; non infirmé depuis) :
    • Citons cet extrait du résumé des tables : « Après avoir vainement fait sommation à une association de quitter des locaux dépendant du domaine public, la commune de P. a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant. Une telle destruction, dans les circonstances de l’espèce, et en dehors de toute urgence, constitue une voie de fait.
    • étant rappelé qu’en stockage de meubles est prévu dans certains territoires ultramarins au titre de l’article 197 de la loi ELAN (voir ici) n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

On le voit avec cette dernière décision n° 4248 de 2022 : la voie de fait ne sera que rarement constituée en cas d’opération d’expulsion. 

Et pourtant.. pourtant les juges judiciaires du fond n’en sont pas toujours informés. En 2023, l’actualité juridico-politique s’était ainsi brièvement, mais vivement, focalisée sur l’évacuation d’un bidonville (Talus 2) avec destruction d’immeubles, prévu dans le cadre de l’opération « Wuambushu » menée à Mayotte.

Le tribunal judiciaire du lieu s’était cru compétent pour cause de voie de fait (voir ici cette décision et notre article).

Mais en quoi peut-il y avoir voie de fait alors que les habitants du bidonville squattaient le bien d’autrui ? Réponse :

  • peut être car ils sont parfois là depuis plus de 30 ans (mais sans que le critère d’occupation de bonne foi, permettant l’usucapion, soit rempli à mon sens, mais pour en être certain il faudrait avoir l’entier dossier)
  • sans doute parce que des habitations seraient mises en danger par les travaux (l’ordonnance évoque ce point, même si ce texte n’est pas toujours univoque)

MAIS attention : sous réserve de cette question de meubles, la voie de fait pouvait en l’espèce être tout à fait être discutée en droit et oui il est de toute manière encore possible de résorber par la force des squats ou des bidonvilles.

Et d’ailleurs cette ordonnance avait été in fine, censurée (voir ici un article de presse à ce sujet), loin des médias cette fois.

Or, voici que le tribunal des conflits vient de confirmer le mode d’emploi de 2022, mais sous un autre angle et dans un autre cadre. Avec, toujours, une vision étroite de la voie de fait.

Le tribunal commence par rappeler une évidence, ainsi formulée dans le résumé des futures tables du rec. :

« Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique »

Certes. Ce n’est pas un scoop.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance avait ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux.

Or, ce qui est intéressant, c’est que si l’occupation est source d’infraction et qu’il y a urgence, notamment pour besoin de prévenir un dommage imminente, il peut ne pas y avoir voie de fait, et ce même avec destruction de meubles appartenant aux personnes expulsées :

Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique….Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles (CPC) d’exécution en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. …La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

Mais on le voit, l’appréciation d’une voie de fait pour destruction des biens meubles des personnes expulsées s’appréciera au cas par cas, et les éléments de l’espèce forment un cadre d’appréciation de ce dossier et de la solution rendue par le juge, et non une liste de critères fixes à appliquer pour chaque cas futur.

Source :

Tribunal des Conflits, 11 mars 2024, C4301 (ou 4301 ou c-4301), au recueil Lebon


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