La lente agonie de la voie de fait continue et entraîne celle de l’emprise irrégulière…

Qualifiée de “folle du logis” par le Professeur René Chapus, la voie de fait est cette notion étrange permettant aux juridictions de l’ordre de judiciaire de sanctionner une personne publique (soit en lui adressant des injonctions de faire cesser une situation précise, par exemple enlever un ouvrage implanté sur une propriété privée, soit en la condamnant à indemniser l’administré victime de cette voie de fait) lorsque celle-ci est intervenue manifestement en dehors de ses prérogatives et que cela a entraîné une atteinte grave à une liberté fondamentale, dont  notamment le droit de propriété. Dans la continuité, la jurisprudence avait élaboré la théorie de l’emprise irrégulière, laquelle attribuait une compétence exclusive aux juridictions judiciaire pour indemniser le propriétaire privé dont le terrain était occupé irrégulièrement par un ouvrage public.

Depuis 2013, plusieurs décisions sont venues restreindre considérablement le champ d’application de la voie de fait en décidant qu’en principe, l’implantation d’un ouvrage public sur un terrain privé sans l’accord de son propriétaire ne pouvait être qualifiée de voie de fait dès lors qu’elle n’emportait pas une extinction totale du droit de propriété. C’est le Tribunal des Conflits qui a porté le premier coup de butoir en estimant que “l’implantation, même sans titre, d’un tel ouvrage public de distribution d’électricité, qui, ainsi qu’il a été dit, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n’aboutit pas, en outre, à l’extinction d’un droit de propriété ; que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait “(TC, 17 juin 2013, n° T3911).

La Cour de cassation lui a emboîté le pas en décidant que “que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration » (Cass., 3ème civ., 11 mars 2015, pourvoi n°13-24133,)”.

Un nouvel arrêt vient d’enfoncer le clou en appliquant ce raisonnement à la théorie de l’emprise irrégulière :  “dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété“.

La compétence des juridictions judiciaires pour indemniser le propriétaire privé victime d’une illégalité commise par une personne publique se voit donc cantonnée à la seule hypothèse où l’intéressé se trouve dépossédé de la totalité de son bien. En dehors de ce cas, c’est le juge administratif qui devra être saisi de toute demande, fut-elle indemnitaire. Autant dire que les jours de la voie de fait sont désormais comptés et que celle-ci entraîne la théorie de l’emprise irrégulière dans sa tombe…

Ref. : Cass., 3ème, 15 décembre 2016, Pourvoi n° 15-20953, à publier au Bulletin.