Evacuation / destruction d’un bidonville à Mayotte : le TJ y décèle une voie de fait (pour les meubles mais… pas seulement selon le juge, semble-t-il, ce qui se discute)

Evacuation / destruction d’un bidonville à Mayotte : le TJ y décèle une voie de fait (pour les meubles mais… pas seulement selon le juge, semble-t-il, ce qui se discute). 


Le professeur Serge SLAMA a diffusé (ici, sur Twitter) en ligne de larges extraits de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire (TJ) de Mamoudzou suspendant une évacuation d’un bidonville (Talus 2) avec destruction d’immeubles, prévu dans le cadre de l’opération « Wuambushu » menée à Mayotte.

En quoi le TJ est-il compétent ? Parce que le juge y a vu une voie de fait. Oui mais ce point peut être discuté au moins pour certaines de ses composantes. Abordons cela par étapes.

Mais en quoi peut-il y avoir voie de fait alors que les habitants du bidonville squattent le bien d’autrui ? Réponse :

  • peut être car ils sont parfois là depuis plus de 30 ans (mais sans que le critère d’occupation de bonne foi, permettant l’usucapion, soit rempli à mon sens, mais pour en être certain il faudrait avoir l’entier dossier)
  • sans doute parce que des habitations seraient mises en danger par les travaux (l’ordonnance évoque ce point, même si ce texte n’est pas toujours univoque)
  • de toute manière, parce qu’il peut y avoir voie de fait au titre des meubles dont ces personnes sont propriétaires (Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02662), publié au recueil Lebon ; non infirmé depuis). L’administration aurait du organiser un stockage desdits meubles au titre de l’article 197 de la loi ELAN (voir ici) n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

MAIS attention : sous réserve de cette question de meubles, la voie de fait peut tout à fait être discutée en droit et oui il est de toute manière encore possible de résorber par la force des squats ou des bidonvilles. Tout est en question à apprécier au cas par cas. Sur ce point, voir par exemple pour un cas d’évacuation d’un campement ne constituant pas une voie de fait : TC, 4 juillet 2022, n° 4248 (ou C4248 ou C-4248, selon les éditeurs). Voir aussi notre article :

 

Précisons enfin que la préfecture a annoncé vouloir faire appel (mais pas de faire de déclinatoire de compétence si elle conteste la voie de fait ???)… avant que de diffuser tels quels les extraits de cette ordonnance diffusée par le Professeur Slama :