Enchères publiques de meubles : l’adjudication vaut vente (il n’est pas possible de convenir que le transfert de propriété sera acquis par le paiement du prix ni qu’il sera enserré par des sûretés supplémentaires)

Ventes aux enchères publiques de meubles : le transfert de propriété est acquis par l’adjudication et non par le paiement du prix et il n’est pas possible d’en convenir autrement, pas plus qu’il n’est loisible de constituer des sûretés supplémentaires. 

Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l’acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l’adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.

Certes… mais peut-on convenir librement qu’il en sera autrement ?

NON vient de répondre le Conseil d’Etat, qui pose que ces règles du code de commerce s’imposent sans qu’il soit possible d’y déroger conventionnellement.

Selon la Haute Assmblée, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du code de commerce.

Il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du code civil, que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix.

Plus encore : cela joue aussi sur les garanties que l’on peut, ou plutôt que l’on ne peut pas, prévoir. Car le Conseil d’Etat déduit de ce régime que le législateur a également entendu exclure la faculté de constituer la sureté prévue par l’article 2367 du code civil en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur.

Il suit de là qu’en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du code de commerce.

Source :

Conseil d’État, 28 mars 2024, n° 463879, aux tables du recueil Lebon