La demande d’un agent public tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle n’est pas un document communicable à un tiers.

Par un arrêt M. B… c/ Établissement national des invalides de la Marine (ENIM) en date du 11 mars 2024 (req. n° 454305), le Conseil d’État a considéré la demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas communicable à un tiers car sa divulgation doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur.

M. B… a demandé à la directrice de l’ENIM, le 27 mai 2019, de lui communiquer, d’une part, les demandes de protection fonctionnelle adressées au directeur et au directeur-adjoint de l’ENIM les 11 octobre et 28 novembre 2018 par Mmes C… et D… et, d’autre part, la plainte pénale déposée par Mme C… ainsi que tous documents en possession de l’ENIM relatifs à cette plainte.

Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la directrice de l’ENIM, M. B… s’est pourvu devant le Conseil d’État.

Il s’agissait pour la Haute Assemblée de préciser la portée des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel :  « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».

Or, elle considère, confirmant le jugement attaqué, que « la demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Poitiers n’a pas entaché son jugement d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en rejetant pour ce motif les conclusions de la demande de M. B…, sans examiner le contenu des demandes de protection fonctionnelle en cause. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-03-11/454305