Quels sont les effets de la censure de l’agrément d’ANTICOR, par le juge administratif, sur les affaires en cours ?

Sauf à obtenir un nouvel agrément, l’association ANTICOR va voir ses constitutions de partie civile disparaître rétroactivement pour toute décision de Justice postérieure au 23 juin 2023. Ce point était encore un peu débattu. Il ne le sera plus, maintenant que la Cour de cassation a tranché ce point. 


 

Anticor est, pour citer l’auto-présentation faite par cette association sur son site Internet :

« ANTICOR est une association fondée en juin 2002 par Éric Halphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs. L’association regroupe des citoyens et des élus de toutes tendances politiques engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non partisanes.»

NB : précisons qu’Eric Halphen a choisi depuis quelques années de ne plus être membre d’Anticor. 

Présentée ainsi, l’association ANTICOR a, évidemment, vocation à recueillir l’amitié et la sympathie de chacun. De fait, nul doute que des associations de ce type (ANTICOR ; Transparency international…) remplissent un rôle tout à fait utile dans son principe même.

Mais il est difficile de :

  • tenir des structures locales qui s’improvisent justiciers et s’indignent parfois à tort et à travers (ou servent à des conflits locaux).
  • ne pas céder à la tentation du « tous pourris »… même si ces associations ont, chacune à leur manière, tenté aussi de remettre des prix pour récompenser les élus honnêtes et même si ces associations, au niveau national du moins, rappellent l’évidence : une très, très grande majorité d’élus sont d’une scrupuleuse probité.
  • combiner présomption d’innocence et envie de communiquer sur les recours que l’on a permis d’engager.
  • s’appliquer à soi-même la transparence que l’on exige d’autrui et qui est la philosophie épuratoire même de ces associations.

 

Dans ce cadre difficile, l’association Anticor a connu plusieurs périodes, dont quelques crise :

  • une phase de lancement en fanfare sur des objectifs incontestables et avec des bonnes volontés certaines
  • d’inévitables difficultés à faire vivre une association de ce type avec des structures locales qui peuvent parfois attaquer avec excès ou avoir au contraire des tropismes pour ou contre un tel ou un tel
  • puis une phase de violation des règles internes à cette association à divers titres y compris en termes de clarté financière
  • puis un agrément donnée par le Gouvernement après une période donnée à l’association pour se remettre au carré (ce qui n’a pas été fait), cet agrément étant motivé avec des formulations qui favorisaient les futurs requérants contre cet agrément (mais cette motivation était en même temps réelle et logique)
  • puis une censure de cet agrément en première instance, ce qui a été confirmé en appel
  • puis un refus (implicite) du Gouvernement de délivrer un nouvel agrément (en dépit semble-t-il des évolutions internes à cette association, mais sur ce point je n’ai aucune information fiable, ni dans un sens ni dans l’autre)

Cette saga, je l’ai narrée déjà plusieurs fois. En voici un dernier état, sous l’angle juridique bien évidemment :

 

Un des points que je soulevais dans mes articles antérieurs à ce sujet, était d’évoquer l‘impact de cette censure sur les recours pendants au pénal.

Citons sur ce point ce qu’en pensait le TA lui-même…. via la demande de modulation dans le temps de l’annulation (différé d’entrée en vigueur de la décision du juge au sens de CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101)… mais qui repose sur des éléments de procédure pénale qui à tout le moins pourront donner lieu à quelques débats :

  • « 9. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé l’agrément de l’association Anticor en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.
    « Sur la demande de modulation dans le temps des effets de l’annulation :
    « 10. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
    « 11. En l’espèce, l’association Anticor soutient que l’effet rétroactif de l’annulation de l’agrément serait susceptible, dès lors que les constitutions de partie civile formées par l’association pourraient être jugées irrecevables, de fragiliser les procédures concernées et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives sur les intérêts publics tirés de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la justice. Toutefois, à supposer que le juge judiciaire compétent retienne l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles formées par l’association, il est constant que cet effet de l’annulation concernerait uniquement les constitutions de partie civile postérieures à la date de l’agrément attaqué. En outre, il ressort des articles 85 et suivants du code de procédure pénale et des articles 418 et suivants du même code, éclairés par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que, d’une part, l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile formée en cours d’instance n’a pas d’effet par elle-même sur l’action publique, laquelle préexistait et que, d’autre part, l’irrecevabilité en cours d’instruction ou de jugement d’une plainte avec constitution de partie civile n’a pas par elle-même d’effet sur l’action publique, dès lors que la poursuite aura été valablement exercée par les réquisitions de ministère public. En outre, il sera en tout état de cause loisible à l’association Anticor d’interjeter appel, lequel a un caractère suspensif, des éventuelles décisions du juge judiciaire compétent relatives à l’irrecevabilité de ses constitutions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’agrément permettant à l’association Anticor d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières serait susceptible de porter de façon manifestement excessive atteinte à l’intérêt général, alors qu’au surplus, il est constant que deux autres associations ont bénéficié sur la période écoulée depuis le 18 avril 2021, et bénéficient encore, d’un agrément leur permettant d’exercer ces mêmes droits. Dans ces conditions, au regard du moyen d’annulation retenu et alors que l’effet rétroactif de l’annulation aurait uniquement pour potentielle conséquence de faire perdre à l’association Anticor qualité pour participer au procès pénal, il ne résulte pas des éléments produits par l’association que cet effet serait par lui-même de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que l’agrément avait produit sur elle ou d’un intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
    « 12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de l’association Anticor tendant à ce que soient modulés dans le temps les effets de l’annulation de l’agrément du 2 avril 2021.»
    Source TA Paris, 23 juin 2023, n°No 2111821 6-1
    Rappelons que ce jugement a été validé, en d’autres termes sur certains points, par CAA Paris, 16 novembre 2023, n°23PA03811, 23PA03813
    Rappelons qu’existe aussi un volet HATVP de cette affaire : Conseil d’État, 21 septembre 2023, n° 469866, aux tables du recueil Lebon : voir ici cette décision et notre article

 

Dans une affaire qui concerne les inénarrables frères Guérini, la Cour de cassation a rendu une intéressante décision qui peut retenir l’attention sur deux points, en droit :

  • d’une part, une question de qualification pénale. Enfouir d’autres déchets que prévu au contrat, est-ce potentiellement, si les autres conditions se trouvent réunies… un abus de confiance au sens pénal, avec l’autorité délégante pour victime. La réponse à cette question est OUI, à la faveur d’un revirement de jurisprudence sur cette infraction sur les biens immobiliers? A ce propos, voir ici notre article. 
  • d’autre part, un aspect intéressant relatif aux actions de l’association ANTICOR depuis que celle-ci a perdu son agrément…

 

Sur ce second point, les frères Guérini attaquaient la constitution de partie civile d’ANTICOR dans leur affaire, avec des formulations proches, d’un frère l’autre.

Or, la Cour de cassation a fait, sur ce point précis, droit aux objections des frères Guérini (définitivement condamnés par ailleurs), et ce en ces termes :

« Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale :
« 92. Aux termes du premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
« 93. Le second autorise les seules associations de lutte contre la corruption agréées à exercer l’action civile du chef des infractions qu’il énonce.
« 94. Pour déclarer recevable l’association Anticor et faire partiellement droit à ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie d’un préjudice moral à raison de ce que les faits poursuivis, étant constitutifs d’atteintes à la probité, ont porté atteinte à l’objet social et aux buts qu’elle poursuit.
« 95. Il résulte cependant des pièces de procédure que l’association Anticor s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, a déposé des conclusions régulièrement visées à l’audience du 30 mars 2021 et que l’agrément accordé au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, dont elle bénéficiait depuis le 12 décembre 2012, a été renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2 avril 2021, qui a été rétroactivement annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.
« 96. En cet état, si la constitution de partie civile de l’association Anticor, antérieure à l’arrêté annulé, était recevable, l’arrêt attaqué, en date du 30 mars 2022, encourt l’annulation en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de l’association alors qu’à cette date, celle-ci ne bénéficiait plus, par l’effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice.»

ANTICOR va donc voir ses constitutions de partie civile disparaître rétroactivement pour toute décision de Justice postérieure au 23 juin 2023.

 

Source :

Cass. crim., 13 mars 2024, n°22-83.689

 


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