Par Estelle Poiré et Eric Landot, avocats
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Un Établissement public territorial de Bassin (EPTB), délégataire de la compétence Gemapi et agissant pour le compte de deux Communautés de communes, peut réaliser des aménagements hydrauliques sur le territoire d’un EPCI ne lui ayant ni transféré ni délégué sa compétence GEMAPI, selon un jugement du TA de Nancy.
Une souplesse en termes de champ géographique de compétences, donc.

Tel est l’enseignement que nous pouvons tirer d’une intéressante décision rendue le 30 avril 2024 par le Tribunal administratif de Nancy (req. n°2101004, 2101979,2103261), que voici :

La loi dite MAPTAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) avec transfert aux établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auxquels elles sont rattachées (compétence confiée aux EPCI de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018).

Ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes, qui correspondent aux items 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, à savoir :
-l’aménagement des bassins versants,
-l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
-la défense contre les inondations et contre la mer,
-la protection et la restauration des zones humides, écosystèmes aquatiques et formations boisées riveraines.


Les établissement public territorial de bassin (EPTB) sont des groupement de collectivités territoriales de bassin qui sont constitués « en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. » (L.213-12 du Code de l’environnement).

Exemple de structuration, qui n’est pas organisée ainsi partout loin s’en faut
Les EPTB peuvent exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI par transfert de compétence de leurs membres ou sur le fondement de la convention de délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du CGCT.

En l’espèce, à la suite d’une crue de la Meuse ayant provoqué en décembre 2001 d’importants dégâts dans le secteur de la commune de Neufchâteau (Vosges), l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA), constitué le 2 juillet 1996 et reconnu comme établissement public territorial de bassin en 2009, a engagé des études afin de définir les actions susceptibles de contribuer notamment à la réduction du risque d’inondations.
A la suite de ces études, 41 aménagements hydrauliques ou environnementaux, répartis sur 29 sites situés dans les départements de la Haute-Marne et des Vosges, ont été reconnus comme étant prioritaires. Parmi les aménagements hydrauliques de régulation, trois sites ont été identifiés pour la réalisation de zones de surstockage destinées à retenir l’eau et à diminuer le niveau des crues en aval de ces ouvrages.
A ce titre, après une enquête publique menée au cours de l’été 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont, par un arrêté conjoint du 27 octobre 2020, déclaré d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont et ont délivré à l’EPAMA une autorisation environnementale pour la réalisation de ce projet ainsi qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par un deuxième arrêté conjoint du 7 janvier 2021, les préfets ont déclaré d’utilité publique ces aménagements. Enfin, par un troisième arrêté conjoint en date du 10 septembre 2021, les parcelles nécessaires à réalisation de certains aménagements hydrauliques du projet ont été déclarées cessibles.
Ces trois arrêtés ont été contestés par l’Association Nature Haute-Marne et par des propriétaires de parcelles situées à proximité de la zone de surstockage de Soulaucourt-sur-Mouzon (Haute-Marne).
Or, il en résultait que deux communautés de communes situées dans le Département des Vosges ont, par convention, délégué leur compétence Gemapi à un EPTB dont le périmètre d’intervention est constitué par le bassin hydrographique de la Meuse.
Dans ce cadre, un projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du Bassin de la Meuse amont a été conçu par cet EPTB. Ce projet prévoit divers aménagements hydrauliques et environnementaux dans les Départements des Vosges et de la Haute-Marne.
Dans cette affaire, les requérants soutenaient que l’EPTB en question ne pouvait réaliser des aménagements hydrauliques – en l’occurrence des « zones de surstockage » (barrage ouvert qui permet, en cas de fortes crues, de retenir l’eau et de la diriger dans des plaines agricoles afin de protéger l’aval) – sur le territoire d’une Communauté de communes, située dans le Département de la Haute-Marne, ne lui ayant ni transféré ni délégué ses compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Le Tribunal a répondu à cet argument avec subtilité en relevant que :
- -Premièrement, l’EPTB agit pour le compte de deux Communautés de communes lui ayant délégué, par convention, leur compétence GEMAPI et lui ayant confié la réalisation d’un projet d’aménagement hydrauliques et environnementaux permettant de lutter efficacement contre les phénomènes d’inondations;
- -Deuxièmement, la réalisation des aménagements hydrauliques, dont une partie est prévue sur le territoire d’une Communauté de communes ayant conservé sa compétence GEMAPI, entrent pleinement dans le cadre de la mission confiée par les deux Communautés de communes délégantes ;
- -Troisièmement, les terrains choisis pour accueillir les aménagements hydrauliques ou environnementaux sont les seuls susceptibles d’assurer l’objectif de protection contre une crue de niveau d’occurrence centennale fixé par les collectivités adhérentes ;
- -Quatrièmement, l’EPTB agit dans le but de satisfaire les besoins propres de la population des deux communautés de communes lui ayant transféré la compétence GEMAPI ;
Il est à rappeler :
- que certes les établissements publics, EPCI comme EPTB (ou EPAGE ou syndicat dits « non labellisés ») sont certes enserrés dans leur principe de spécialité
Sources : sur le principe d’une interprétation restrictive du principe de spécialité des établissements publics administra- tifs : CE, 28 septembre 1984, Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, req. n° 36469 ; CAA Paris, 9 août 2000, Epad, n° 00PA00870, Droit administratif mai 2001, n° 112 ; CAA Marseille, 5 octobre 2004, SAN Ouest Provence, n° 04MA1508 ; CAA Douai, 4 mars 2001, Communauté d’agglomération « Amiens Métropole » et Commune de Longueau, n° 02DA00848 ; CAA Paris, 23 novembre 2004, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, n° 00PA3920. - la jurisprudence permet cependant de s’affranchir d’une approche trop stricte de ce principe, ouvrant la voie à ce que des équipements d’une commune soient sis sur le territoire d’une autre commune… et qu’il en aille de même pour les Etablissements publics (tels que les EPCI), pouvant dès lors disposer de biens hors de leurs périmètres sous certaines conditions (CE Section, 6 mars 1981, Assoc. de défense des habitants du quartier de chèvre-morte, Rec. p. 125 ; CAA Douai, 13 septembre 2004, CA du Soissonais c/ Cnes de Chaudun et Ploisy, n°04DA00046 ; voir aussi CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, rec. T. pp. 757-800 ; voir également : La collectivité territoriale, soumissionnaire ordinaire ? [mise à jour] [VIDEO et article] ). Pour une application de ceci à des biens d’une section de communes, voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°:1900746
- par le jeu des champs/zones d’expansion des crues (et avec le régime des endiguements), ceci est techniquement encore plus vrai pour les compétences GEMAPIENNES, même si par définition c’est un jeu un peu risqué que de s’aventurer trop en dehors de chez soi en droit public pour des structures émanant des collectivités territoriales.

En conséquence, en l’espèce, l’intervention de l’EPTB sur le territoire d’une autre communauté de communes pour réaliser un aménagement nécessaire à la cohérence et à l’efficacité du projet ne saurait être regardée comme « privant la Communauté de communes en question de sa compétence en cette même matière ».
En d’autres termes, un EPTB délégataire de la compétence Gemapi est compétent pour réaliser des aménagements hydrauliques sur le territoire d’une communauté de communes ne lui ayant pas délégué sa compétence Gemapi lorsque ces aménagements sont réalisés pour le compte des EPCI délégants et sont nécessaires à la cohérence du projet.
Dès lors, la compétence Gemapi d’un EPCI n’est pas synonyme d’exclusivité pour intervenir sur son territoire en matière de lutte contre les inondations.
Voici un raisonnement intéressant mais qui n’est pas totalement nouveau puisque le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de considérer qu’une commune peut réaliser un aménagement routier sur le territoire d’une autre commune dès lors que celui-ci répond à un intérêt communal et qu’il ne peut être réalisé à un autre endroit (CE, 6 mars 1981, req., n°00119).
Ci-après, le considérant de principe (n°22) :
« S’il résulte de l’instruction que le projet HEBMA comprend notamment la réalisation d’ouvrages hydrauliques et d’aménagements sur le territoire de la communauté de communes A., ces travaux entrent pleinement dans le cadre de la mission confiée par les communautés de communes de B. et C., dans l’intérêt de leurs propres populations, pour assurer la lutte contre les inondations et la restauration de la qualité écologique des cours d’eau. Par ailleurs, à la suite des études menées par l’EPAMA entre 2006 et 2008, il est apparu que le choix des sites de surstockage retenus sur le territoire de la communauté de communes A. étaient les seuls susceptibles d’assurer l’objectif de protection contre une crue de niveau d’occurrence centennale fixé par les collectivités adhérentes. […] »
On notera cette dernière phrase, qui est un écho très net aux jurisprudences Quartier de Chèvre-morte de 1981 et autres décisions susmentionnées.
Puis le juge de poursuivre ainsi :
« Dans ces conditions, les communautés de communes de B. et C., en confiant à l’EPAMA la réalisation de ces travaux, avaient pour but de satisfaire un besoin de leur propre population en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce faisant, en procédant à la réalisation de ce projet, l’EPAMA ne saurait être regardé comme ayant privé illégalement la communauté de communes A. de sa compétence en cette même matière. Il suit de là que M. et Mme B. ne sont pas fondés à soutenir que l’établissement public de bassin était incompétent pour réaliser les travaux en cause sur le territoire de la communauté de communes »
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