Fruits de notre histoire administrative, les sections de commune sont des entités juridiques regroupant certaines habitants d’une commune (bien souvent, il s’agit des habitants d’un hameau distant du centre de la commune).
Dotées de la personnalité juridique au terme de l’article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont propriétaires de biens ou de droits propres, notamment de parties de forêts situées sur leur territoire.
La section de commune est bien une personne morale de droit public, a priori enfermée dans le principe de spécialité de ses compétences, tant techniquement (ratione materiae) que géographiquement (ratione loci).
Sources : sur le principe d’une interprétation restrictive du principe de spécialité des établissements publics administra- tifs : CE, 28 septembre 1984, Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, req. n° 36469 ; CAA Paris, 9 août 2000, Epad, n° 00PA00870, Droit administratif mai 2001, n° 112 ; CAA Marseille, 5 octobre 2004, SAN Ouest Provence, n° 04MA1508 ; CAA Douai, 4 mars 2001, Communauté d’agglomération « Amiens Métropole » et Commune de Longueau, n° 02DA00848 ; CAA Paris, 23 novembre 2004, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, n° 00PA3920.
Cependant, bon Prince, le TA de Clermont-Ferrand a validé qu’une telle section de communes peut être propriétaire de biens situés sur le territoire d’une autre section de commune
Ainsi un échange de parcelles autorisé par le préfet n’est pas illégal au motif qu’il conduira une section de commune à devenir propriétaire d’un terrain situé à l’intérieur du périmètre d’une autre section. Est, par conséquent, également légale l’autorisation donnée par le préfet de procéder à l’échange d’une parcelle appartenant à une section contre une autre appartenant à des personnes privées et située sur le territoire d’une autre section, quand bien même elle aura pour conséquence de rendre la première section propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la seconde.
Cette souplesse résulte d’une interprétation constructive, mais cohérente, de l’article L. 2411-14 du CGCT. A partir du moment où celui-ci prévoit des biens indivis entre sections, il en résulte par définition un assouplissement du principe de spécialité ratione loci. Ce qui est logique.
Et, de fait, elle est conforme à la jurisprudence permettant à une commune ou même à un EPCI de disposer de biens hors de son périmètre sous certaines conditions (CE Section, 6 mars 1981, Assoc. de défense des habitants du quartier de chèvre-morte, Rec. p. 125 ; CAA Douai, 13 septembre 2004, CA du Soissonais c/ Cnes de Chaudun et Ploisy, n°04DA00046 ; voir aussi CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, rec. T. pp. 757-800 ; voir également : La collectivité territoriale, soumissionnaire ordinaire ? [mise à jour] [VIDEO et article] ).
Source : TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°:1900746
Voir aussi :
- Sections de communes : un décret de clarification
- Sections de commune : les recettes provenant des coupes de bois ne peuvent en principe être redistribuées aux ayants-droits
- Sections de communes : qui a la charge des créances à recouvrer ?
- Attribution de terres d’une section de commune : l’autorisation d’exploiter peut attendre…
- Communes nouvelles : quel impact pour les biens sectionaux et l’attribution de terres agricoles ?
- Vente des biens sectionaux : QPC à venir (sur la consultation des électeurs de la section)
- Validation du régime de vente ou de changement d’usage des biens d’une section de commune
- Transfert à la commune des biens d’une section de commune : il faut prendre en compte le point de savoir qui avait la charge des impôts (et qui savait avoir cette charge)
- etc.
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