Législatives : un suppléant vous manque et l’élection est dépeuplée

Si pour les élections législatives une personne dépose sa candidature avec un suppléant, mais qu’avant l’heure limite de dépôt desdites candidatures ledit suppléant retire son accord sur ce point, force est au préfet de saisir le tribunal administratif, lequel devra constater que cette candidature n’est pas, ou plutôt n’est plus, susceptible d’être enregistrée. Un jugement du TA de Caen vient de le confirmer, mais dans des termes qui pourraient laisser la place à un débat sur le point de savoir si, à ce stade, il revient ou non au juge de contrôler l’absence en l’espèce de manoeuvre, au moins de manoeuvre évidente. 


Aux termes de l’article L. 159 du code électoral :

« Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection. »

Les « articles précédents » dont il est question dans celui-ci étant les articles L. 154 et suivants de ce même code.

Donc seul le préfet peut saisir le TA au stade de des enregistrements de candidatures… sauf en cas de débat sur l’inéligibilité supposée de ce possible candidat auquel cas s’applique un autre régime (qui, lui, est prévu par l’article LO. 160 dudit code électoral).

NB pour une application récente, voir ici. Sur le fait que le préfet ne peut refuser une candidature de sa propre autorité sans saisir ladite juridiction, voir la décision 73- 595/597 AN, 21 juin 1973. 

En amont des prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, le préfet du Calvados a déféré au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 159 du code électoral, précité, la candidature présentée par Mme Nathalie Porte, dans la 3e circonscription du Calvados.

La candidature de Mme Porte a été déposée en préfecture le 13 juin 2024, accompagnée de l’acceptation de M. Debard en qualité de remplaçant. Celui-ci a cependant informé les services préfectoraux, le 16 juin 2024 à 11h06, qu’il renonçait à être le suppléant de Mme Porte.

Une telle affaire n’était pas inédite et dans le passé, déjà, le Conseil constitutionnel avait admis qu’un désistement de suppléant entraîne l’irrecevabilité de la candidature ainsi devenue incomplète au dernier moment … ce qui on le devine peut permettre bien des manipulations pour peu qu’un adversaire ait en réalité votre suppléant dans sa poche.

Cependant, on notera que le Conseil constitutionnel s’assure d’un minium d’absence de pression politique ou autre au cas par cas:

«2. Considérant que les requérants contestent la validité des conditions dans lesquelles M. Tremeaux a renoncé à être remplaçant de M. Pillet à qui il avait délivré une acceptation écrite, jointe à la déclaration de candidature déposée à la préfecture ;
« 
3. Considérant que, si les requérants font état de pressions exercées sur MM. Pillet et Tremeaux pour qu’ils retirent leur candidature, il résulte de l’instruction que M. Tremeaux s’est laissé convaincre de renoncer à être le remplaçant de M. Pillet à la suite d’une décision des instances nationales de la formation politique à laquelle ils adhèrent tous deux ; qu’une déclaration conjointe de MM. Pillet et Tremeaux publiée ultérieurement a fait état de leur accord pour retirer leur candidature ; qu’ainsi, la renonciation exprimée par M. Tremeaux quelques minutes seulement avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures ne saurait être regardée comme ayant constitué une manoeuvre destinée à faire obstacle à la candidature de M. Pillet ;
« 
4. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l’irrégularité de la renonciation de M. Tremeaux ne saurait être retenu ;
«
Sur le moyen tiré du refus d’enregistrement de la candidature de M. Pillet :
« 
5. Considérant que, hormis le cas d’une déclaration déposée par une personne inéligible, régi par les dispositions de l’article L. 160 du code électoral, toute modification ou tout fait nouveau, intervenant avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures et susceptible de faire apparaître qu’une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, permet au préfet de déférer ladite déclaration au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 159 du code électoral ;
« 
6. Considérant, en l’espèce, que, si la renonciation de M. Tremeaux n’emportait pas, en tant que telle, retrait de la candidature de M. Pillet, il appartenait au préfet de l’Isère de constater qu’à l’expiration du délai de dépôt des candidatures la déclaration du candidat n’était pas accompagnée de l’acceptation d’un suppléant et, dès lors, de déférer ladite déclaration au tribunal administratif ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que la candidature de M. Pillet ne pouvait pas être enregistrée ;»
Source : décision n° 81-941/956/957 AN du 17 septembre 1981

Donc en l’espèce le préfet du Calvados ne pouvait faire autrement que de transmettre cette affaire au tribunal administratif conformément au régime de l’article L. 159 du code électoral, précité.

Ce point ne pouvait guère faire débat.

Mais se posait la question de savoir si le TA allait, comme dans l’affaire précédemment citée de 1981 jugée par le Conseil constitutionnel, estimer que le retrait du suppléant valait automatiquement impossibilité d’enregistrer cette candidature ou s’il allait exercer un contrôle de l’absence de pression ou de manoeuvre en l’espèce (ce qu’avait, en 1981, à tout le moins esquissé le Conseil constitutionnel).

Or, le TA de Caen semble glisser vers :

  • la confirmation que la candidate en l’espèce aurait pu jusqu’à la dernière minute changer de suppléant (ce qui n’est contesté par personne)
  • la réaffirmation que le préfet ne peut gérer cela seul sans saisir le TA, même s’il y a accusation de manoeuvre (ce qui là encore n’était guère susceptible d’être sérieusement débattu)
  • une absence de contrôle de l’existence de toute manoeuvre (ce qui est discuté, ce qui semble trancher avec les formulations du Conseil constitutionnel de 1981, précitées, mais qui conduirait le juge vers un contrôle fort malaisé).

 

Citons le TA de Caen :

« 2. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 81-941/956/957 AN du 17 septembre 1981, que toute modification ou tout fait nouveau, intervenant avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures et susceptible de faire apparaître qu’une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, permet au préfet de déférer ladite candidature au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 159 du code électoral. Si la renonciation d’un suppléant n’emporte pas, en tant que telle, retrait de la candidature d’un candidat, il appartient au préfet de constater qu’à l’expiration du délai de dépôt des candidatures, la déclaration du candidat n’est pas accompagnée de l’acceptation d’un suppléant et, dès lors, de déférer ladite déclaration au tribunal administratif, alors même que le retrait de cette acceptation n’aurait pas recueilli le consentement préalable du candidat ou serait constitutif d’une manoeuvre destinée à faire échec à sa candidature.

« 3. Il résulte de l’instruction que si la candidature de Mme Porte au premier tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 était accompagnée, lors de son dépôt en préfecture, de l’acceptation de son remplaçant, M. Debard, ce dernier a cependant informé les services préfectoraux, le dimanche 16 juin 2024 à 11h05, qu’il retirait sa candidature de suppléant. Ainsi, dès lors qu’au moment de l’expiration du délai de dépôt des candidatures, la candidature de Mme Porte n’était pas accompagnée de l’acceptation écrite d’un suppléant, cette candidature était devenue irrégulière. Dans ces conditions, la candidature de Mme Porte ne peut pas être enregistrée et doit être déclarée irrecevable.»

 

En l’espèce, in fine, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé au 16 juin 2024 à 18h, la candidature de Mme Porte n’était accompagnée de l’acceptation écrite d’aucun suppléant. Elle ne sera donc pas candidate.

Source :

TA Caen, 18 juin 2024, Préfet du Calvados, n° 2401532

 

Source : photo pers. EL juin 2024.

 


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