Blaireaux : le juge 1/enterre les pouvoirs de police du maire 2/ autorise le déterrage 3/ en censure souvent les prolongations [suite ; mise à jour au 29/6/24]

Mise à jour au 29 juin 2024 de nos articles antérieurs à ce sujet en raison d’une nouvelle décision (du TA d’Orléans)

 

En matière d’arrêtés « anti-déterrage » de blaireaux, le juge a appliqué sa grille usuelle qu’il utilise pour les rapports entre pouvoirs de police municipaux et animaux sauvages : le maire n’a pas de pouvoir de police sauf circonstance locale qu’il s’agirait, de manière proportionnée, d’éviter.

Un arrêté anti-déterrage de blaireaux a donc été censuré par le juge administratif, nonobstant la relative protection internationale dont font l’objet les blaireaux et en dépit du mode de chasse, très… particulier, de ces animaux.

En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse, en raison de plusieurs décisions récentes… NON PAS SUR LE PRINCIPE puisque le principe de ce déterrage, les périodes de cette chasse si particulière et ses possibles prolongations ont été, fin juillet 2023, admises dans leur principe par le Conseil d’Etat.

MAIS ARRÊTÉ DE PROLONGATION PAR ARRÊTÉ DE PROLONGATION, en revanche, là, les censures par les tribunaux administratifs se font bien moins rares. 

  • I. Le déterrage
  • II. La voie des arrêtés municipaux, pour les maires opposés à cette chasse, ne pourra être utilisée légalement qu’en cas de situation locale très particulière le justifiant
    • II.A Une vaguelette d’arrêtés contre cette pratique
    • II.B Des pouvoirs de police municipaux limités aux circonstances locales
    • II.C Circonstances locales difficiles à fonder dans le cas des blaireaux
  • III. Le Conseil d’Etat a, en juillet 2023, validé le principe de cette chasse, les périodes de ce déterrage ainsi que la possibilité de telles dérogations, à apprécier au cas par cas 
  • IV. En revanche, le juge va souvent censurer les arrêtés de prolongation des pratiques de déterrage
    • IV.A. Devant la CAA de Bordeaux
    • IV.B. Devant le TA de Poitiers 
    • IV.C. Devant le TA de Toulouse
    • IV.D. Devant le TA d’Amiens, cette fois, dans le même sens
    • IV.E. Devant le TA de Melun
    • IV.F. Devant le TA d’Orléans
    • IV.G. Conclusions sur la légalité de ces arrêtés de prolongations  

NB : les deux points en rouge ci-dessus correspondent à ce qui a été mis à jour dans notre article, à quelques coquilles ou détails près. 

 

 

I. Le déterrage

 

Les blaireaux ne dérangent pas grand monde (on parle cela dit parfois de quelques dégâts agricoles — voir ici la position de l’ex-ONCFS en 2016 ce sens —; point qui est à tout le moins débattu, voir ici et là ). Ils ne sont pas protégés en France (au contraire de ce qui se pratique chez nombre de nos voisins) mais ne semblent pas menacés nonobstant la diminution frappante des effectifs. Dans la convention de Berne ( Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979), le blaireau est classé dans les espèces partiellement protégées (en annexe IV de la Convention), mais la force juridique (faible en effet) de cette convention ne convainc pas le juge puisque le Blaireau n’est pas protégé par principe par cette convention (voir ci-après « III. »).

Mais ils sont chassés d’une étrange manière, en général fort brutale, 8 mois durant, que l’on appelle le déterrage ou la vénerie sous-terre (avec arrachage final via d’étranges pinces), alors même que ces animaux ne sont pas comestibles et que le mode de chasse ne conduit pas à la récupération de leur fourrure puisqu’en général la dépouille de l’animal est laissée aux chiens.

Cette vénerie sous terre peut être pratiquée durant la période de chasse (soit, en général, 15 septembre au 15 janvier ; prolongation préfectorale possible à dater du 15 mai).

Voir :

 

N.B. : si un blaireau creuse sous une maison un grand terrier, la solution non violente semble être à trouver ici

 

II. La voie des arrêtés municipaux, pour les maires opposés à cette chasse, ne pourra être utilisée légalement qu’en cas de situation locale très particulière le justifiant

 

Alors qu’une vaguelette d’arrêtés municipaux se développait contre cette pratique (II.A.), le juge a précisé que de le recours aux pouvoirs de police des maires restait, en ce domaine comme en d’autres quand le pouvoir de police appartient à l’Etat au principal, limités aux circonstances locales (II.B.), circonstances locales qui seront difficiles à trouver au cas par cas dans le cas des blaireaux (II.C.). 

 

II.A. Une vaguelette d’arrêtés contre cette pratique

 

Alors après les arrêtés anti-pesticides (voir ici), et les arrêtés municipaux anti-gaz hilarant, voici un nouveau mouvement qui fut initié par des maires qui prennent des arrêtés anti-déterrage des blaireaux.

Il s’agit d’un pouvoir de police du Préfet, donc la position des maires est un peu fragile, mais à eux de s’abriter derrière des considérations de maltraitance animale, ou sur une baisse des effectifs dans la commune, ou autre circonstance locale, sans garantie de succès dans les prétoires.

Le mouvement a été lancé par Mme la Maire Catherine Le Troquier, maire du village de Valaire, qui compte moins de 100 habitants qui a adopté un arrêté de police en ce sens (voir ici).

Mairie de Saint-Ambroix (Gard) ; coll. pers. mai 2023

 

II.B Des pouvoirs de police municipaux limités aux circonstances locales

 

Dans le passé, ont été annulés des tirs de nuit ou des piégeages de nuit (voir ici et ), mais ont été validés des fixations de périodes de vénerie complémentaires (Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1302876 ; Tribunal administratif de Limoges, 26 novembre 2015, n° 1301198).

Il peut en résulter des jurisprudences subtiles, les pouvoirs du maire pouvant être justifiés pour partie, et rejetés pour partie :

Par exemple, peut être une telle adaptation aux circonstances locales l’interdiction, non pas de pratiquer la chasse à la courre, mais de le faire près des habitations (avec un argumentaire de sécurité spécifique à la commune) :

 

II.C. Circonstances locales difficiles à fonder dans le cas des blaireaux

 

Oui mais… autant les risques pour la chasse à courre près des habitations peuvent assez aisément être identifiés et peuvent ensuite fonder l’argumentation d’un arrêté municipal, autant il est difficile de trouver des risques à éviter en termes de sécurité publique dans cette pratique du déterrage des blaireaux, sauf pour les animaux bien sûr.

Ces circonstances locales ont donc été balayées par le TA :

« D’une part, la commune de Valaire invoque l’existence de circonstances locales, tirées de sa situation géographique entre le Val de Loire et le site Natura 2000 de la Sologne, de son fort engagement en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable, matérialisé par plusieurs décisions et par des investissements importants eu égard à sa taille et au budget dont elle dispose, enfin de sa volonté de poursuivre le développement du tourisme vert. Toutefois, de telles circonstances sont sans rapport avec la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et ne pouvaient ainsi justifier l’édiction d’une mesure de police.

« 6. D’autre part, la commune invoque les atteintes à l’ordre public qui résulteraient de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau. Elle fait valoir ainsi que la pratique de cette technique de chasse, premièrement, porte atteinte à la dignité humaine dès lors que les chasseurs se livrent à des actes de cruauté sur des animaux doués de sensibilité, deuxièmement, porte atteinte à la salubrité publique eu égard notamment à la pollution du milieu naturel que provoquent les excavations liées au déterrage, troisièmement, porte atteinte à la santé publique en risquant de mettre en contact des animaux domestiques avec des animaux sauvages éventuellement porteurs de tuberculose bovine. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance qui, au regard des atteintes à l’ordre et à la sécurité publics ainsi alléguées, serait propre à la commune de Valaire et qui justifierait par suite que son maire intervienne pour édicter une réglementation particulière sur le territoire de cette commune. »

Certes peut on alors invoquer la convention de Berne précitée, mais en ce cas cela revient à dire que l’Etat, en charge de la réglementation de cette chasse, est lacunaire sur ce point et que le maire s’y substitue, ce qui pour résumer est une augmentation que le juge administratif n’a, historiquement, admis que dans des cas assez exceptionnels (c’est tout le cadre de ce qu’était l’argumentation des arrêtés anti-pesticides au second semestre 2019 ;  voir le point II.B. de cet article : Arrêtés anti-pesticides : les décisions de Justice se suivent et ne se ressemblent pas ).

D’où la censure par le TA que voici :

TA Orléans, 15 juillet 2020, n°1903569 :

Jugement-Valaire signé

 

N.B.: voir, déjà et dans le même sens, en référé : VOIR ICI.

 

 

III. Le Conseil d’Etat a, en juillet 2023, validé le principe de cette chasse, les périodes de ce déterrage ainsi que la possibilité de telles dérogations, à apprécier au cas par cas

 

Plusieurs associations (AVES France, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et l’association One Voice) ont tenté d’affronter le principe même de cette chasse ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, ses périodes.

Elle ont donc demandé en 2020 à la Ministre de la transition écologique et solidaire :

  • l’interdiction de la vénerie sous terre du blaireau et d’abroger les textes à ce sujet(article R. 424-5 du code de l’environnement et articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, afin d’en exclure le blaireau)
  • à titre subsidiaire, de revoir les périodes de cette chasse (notamment ses prolongations, en une forme de demande très subsidiaire)

Les refus implicites de la Ministre sur ce point ont ensuite été attaqués au Conseil d’Etat.

 

Sur le principe, le Conseil d’Etat rejette déjà une partie des demandes quand celles-ci en fait relèvent non de normes réglementaires, mais de la loi elle-même (et alors qu’aucune QPC n’a été posée) :

« Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement et que l’article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d’ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, sur autorisation préfectorale, pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Il s’ensuit que l’abrogation de l’article R. 424-5 du code de l’environnement n’aurait pas pour effet d’interdire la chasse par vénerie sous terre du blaireau, qui est une espèce chassable en application de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, mais seulement de supprimer les périodes d’ouverture particulières de cette chasse, de sorte que les conclusions formées à titre principal par les associations requérantes ne peuvent qu’être rejetées.»

Cela fait mal mais ça arrive. Il m’est à moi aussi arrivé d’hésiter entre soulever un problème en QPC avec peu d’espoir sur le fond de trouver une inconstitutionnalité… ou ne pas soulever de QPC, savoir que le Conseil d’Etat pourrait s’abriter derrière la loi, mais en ayant un petit espoir que celui-ci accepte de détacher tout ou partie du texte réglementaire de la loi. Ce n’est pas de la part des requérants une bourde, mais le résultat d’un choix toujours très difficile.

Oui mais il était possible de soulever l’inconventionnalité au regard de la convention de Berne précitée ?

Sur le fond, le moyen était faible car ces espèces sont juste protégées pour que leurs effectifs soient maintenus hors de danger :

  • Ici, une note du secrétariat du comité permanent de cette organisation, dans le cadre du Conseil de l’Europe, en date du 15 septembre 2014
    • la protection au titre de cette convention (article 7, voire dans un cadre un peu différent, article 9) ne serait applicable que si ces éléments venaient à être réunis : absence de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la protection (générale) de l’espèce ; les mesures prises pour son exploitation mettent effectivement en danger la population animale concernée ; l’exploitation n’est pas réglementée afin d’écarter les dangers qui pèsent sur la population ; l’exploitation n’est pas contrôlée par la Partie.

 

Mais les requérants ont tenté ce moyen. Et c’est sur l’invocabilité même de cette convention par un requérant non étatique que le Conseil d’Etat a tâclé les requérants :

«  8. En deuxième lieu, l’article 9 de la convention de Berne ne crée d’obligation qu’entre les Etats parties à la convention et ne produit pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de recherche de solutions alternatives à la chasse préalablement à toute autorisation, telle que prévue par ces stipulations, ne peut qu’être écarté.»

Les requérants soulevaient d’autres normes internationales mais de manière trop imprécise (principe de précaution mentionné à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement), selon le Conseil d’Etat, pour que ces moyens puissent être examinés.

N.B. : il est à rappeler qu’au moins en droit français (mais aussi en droit de l’Union, avec quelques différences il est vrai), il faut distinguer entre le principe de précaution, d’une part, et le principe de prévention, nature part, selon que les risques correspondants sont, ou non, connus, pour schématiser à très grands traits. 

Dès lors, le combat principal des requérants était perdu. Restait le combat subsidiaire, sur les périodes de chasse complémentaires :

« Les associations requérantes soutiennent que les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaîtraient, d’une part, l’interdiction de destruction des portées ou petits des mammifères dont la chasse est autorisée, en ce qu’elles prévoient qu’une période de chasse complémentaire peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai, alors qu’à cette date les blaireautins n’ont pas atteint leur maturité sexuelle et, d’autre part, l’objectif de gestion durable du patrimoine faunistique, aux motifs que l’évolution des effectifs des blaireaux au niveau national n’est pas connue, que les dégâts attribués aux blaireaux sont largement surestimés et que la vénerie sous terre du blaireau conduit à la destruction des espèces protégées occupant leurs terriers. »

Or, sur ce point, le Conseil d’Etat refuse de considérer que le principe de la prolongation conduit à cette destruction illégale. Tout doit s’apprécier au cas par cas, arrêté préfectoral par arrêté préfectoral, lequel préfet doit s’assurer à chaque demande de prolongation de l’état des populations de cette espèce animale, d’une part, et de ce que cela ne conduit pas à l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux, d’autre part :

« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et L. 420-1 du code de l’environnement doivent être écartés. »

Sur le fait que en droit la prolongation soit légale sous réserve d’une appréciation, nécessairement au cas par cas, de l’état des populations, c’est le strict rappel du droit législatif et international en ce domaine. Rien à dire.

Sur le fait que cela ne conduit pas à détruire des petits blaireaux… là on glisse vers le refus de voir les choses en face.

Les blaireautins naissent en général vers les mois de février – mars. Ils commenceront à sortir du terrier vers un mois et demi et seront allaités pendant trois mois. Donc le 15 mai, nombre d’entre eux sont encore allaités et peu autonomes.

Or, sur ce point, l’interdiction légale de destruction est plus stricte que la simple obligation (par définition susceptible d’être débattue) de maintenir en bon état les populations animales. Car cette prohibition, portée par le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, est d’une formulation plus radicale :

« Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. »

Sur ce point précis, donc, dire que la date du 15 mai doit s’apprécier au cas par cas, arrêté par arrêté, alors que les petits blaireaux sont par définition à cette date encore très, très jeunes, c’est vraiment « cachez ces bébés que je ne saurais voir ».

Reste au total un rejet intégral des demandes des requérants :

 

IV. En revanche, le juge va souvent censurer les arrêtés de prolongation des pratiques de déterrage

 

En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse.

 

IV.A. Devant la CAA de Bordeaux

Voir, déjà en 2019 :

IV.B. Devant le TA de Poitiers

Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Vienne autorisait des périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux dès le 1er juillet 2021 et dès le 15 mai 2022, soit la possibilité d’aller déterrer des familles de blaireaux avant l’ouverture générale de la chasse.

En référé, dans la lancée de la décision de la CAA de Bordeaux précitée, mais avec des formulations très favorables à cet animal, le TA de Poitiers a suspendu cet arrêté.

Voici un extrait de la prose de l’ASPAS, partie requérante, à ce sujet :

« Si la route est encore longue pour voir disparaître la pratique cruelle du déterrage, cette décision de justice marque un pas vers une meilleure prise en compte de l’animal sauvage, de sa biologie et de son comportement. Elle rappelle la responsabilité des représentants de l’Etat dans la conservation des populations animales et l’obligation qui leur incombe de fonder leurs décisions sur des éléments tangibles et scientifiques.

« Nous ne pouvons que céder à la tentation de vous partager l’analyse enthousiaste de notre avocate suite à cette décision : la juge « a retenu l’intégralité de nos arguments : l’urgence incontestable, la note de présentation lacunaire, l’atteinte susceptible d’être portée aux petits blaireaux (émancipés qu’au mois de novembre), l’inutilité de la vénerie sous terre pour lutter contre la tuberculose bovine et le défaut de démonstration de dégâts causés par le blaireau. » Et d’ajouter qu’une telle décision permet de créer une jurisprudence très favorable aux blaireaux ! »

 

Source : https://www.aspas-nature.org/slider/49239/

Source : TA Poitiers, ord., 27 juillet 2021, n° 2101749

 

 

C’est dans ce cadre jurisprudentiel  déjà riche qu’une nouvelle décision est rendue. Là encore, il ne s’agit que de censurer un arrêté sur des extensions de dates de chasse, mais avec cette fois un argumentaire de fond des requérant accepté par le juge

De nouveau une extension des périodes de cette chasse a été censurée par le juge administratif. Mais cette fois, si l’on ose dire, le juge a creusé un peu plus le sujet au delà de la forme, pour aller au fond.

Le juge impose d’abord un minimum de motivation de l’acte (les mises en gras et souligné étant de nous bien entendu) :

« La note de présentation du 18 mai 2020 accompagnant le projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Deux-Sèvres mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. »

Et de clarté dans l’objet de l’arrêté et dans les justifications apportées statistiques à l’appui (avec mise à jour et sans doute un peu de variété dans les sources à utiliser) :

« Par ailleurs la chasse aux blaireaux n’est pas mentionnée dans la note, tandis qu’aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. (…) »

« Pour justifier de l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation de la présence de l’espèce sur l’ensemble du département, l’existence d’une population stable et les dégâts occasionnés par cette espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par le préfet sont issues du schéma départemental de gestion cynégétique qui indique que le blaireau est présent dans la quasi-totalité des communes du département des Deux-Sèvres entre 2012 et 2017, sans pour autant apporter des précisions quant à l’état qualitatif et à la dynamique de l’espèce. De plus, il n’est fait mention d’aucun dégât qui aurait été occasionné par cette espèce. »

Et surtout, et c’est là le point qui est à noter, le juge prend en compte la période de mise bas et des périodes postérieures :

« Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des motifs de la décision que, la période de mise bas s’étalant de mi-janvier à mars, les prélèvements intervenant dans la période complémentaire concernent souvent des jeunes blaireaux. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, en ne justifiant pas de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, a entaché son arrêté sur ce point d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. »

 

Source : TA Poitiers, 18 novembre 2021, n°2002015

 

 

 

IV.C. Devant le TA de Toulouse

 

Saisi par quatre associations de protection et défense des espèces animales, le juge des référés suspend l’exécution d’un arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a autorisé le déterrage des blaireaux pendant une période complémentaire de trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.

Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.

 

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

 

En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.

Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.

Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.

Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.

 

Source :

  • TA Toulouse, ord., 10 mai 2023, n°2302142

 

IV.D. Devant le TA d’Amiens, cette fois, dans le même sens

 

Le tribunal administratif d’Amiens a également suspendu une décision de même nature, à savoir l’arrêté de la préfète de l’Oise autorisant la vénerie sous terre des blaireaux pendant quatre mois, hors période générale de chasse

En l’espèce, la juge des référés a retenu deux éléments pour caractériser l’urgence : d’une part, l’absence de fixation du nombre maximum d’animaux pouvant être tués, d’autre part, la très brève échéance de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Oise. Elle a considéré, en revanche, que la nécessité de prendre des mesures de régulation destinées à préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui serait compromis par les blaireaux n’était pas établie.

S’agissant de la légalité de la décision de la préfète de l’Oise, la juge des référés rappelle que l’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. À cet égard, elle relève que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin – et parfois au-delà – et que leur période de dépendance à leur mère peut prendre fin vers l’âge de 6 à 8 mois seulement, soit après l’expiration de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre décidée par l’arrêté en litige. L’exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté attaqué qui, s’il est réglementé, n’empêche pas l’exercice d’une chasse à l’aveugle au cours de laquelle des petits seront touchés, et au cours de laquelle leurs habitats seront détruits, peut alors porter préjudice à des blaireautins n’étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente. La juge des référés a donc considéré qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

La juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale

Source :

 

IV.E. Devant le TA de Melun

 

Le préfet de Seine-et-Marne avait autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau, d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.

Les associations One Voice et  Aves France ont alors demandé au juge des référés, en référé suspension, de suspendre cet arrêté.

A noter dans la balance des intérêts à prendre en compte pour l’urgence (constituée en l’espèce pour le juge des référés de ce TA) :

« il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dommages aux récoltes et aux élevages en Seine-et-Marne et n’établissant pas davantage l’existence de dégâts aux talus routiers et ferroviaires qui seraient causés localement par les blaireaux. »

Et sur le moyen sérieux :

« 7. D’une part, la note de présentation de quatorze lignes accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre du blaireau fait état d’une corrélation entre d’une part « une présence significative de l’espèce en Seine-et-Marne » qui serait « confirmée par l’évolution croissante du nombre d’observation directe de blaireaux dans le département » et d’autre part les « dégâts importants causés aux cultures agricoles ainsi qu’aux infrastructures routières et ouvrage (talus de voies SNCF, d’autoroutes, etc.) », le « nombre de captures accidentelles par les piégeurs agréés » qui « a plus que doublé en 10 années » et « le nombre de collisions de blaireaux » qui ne « cesse d’augmenter depuis 2015 (306 collisions sur 163 communes) ». Toutefois, aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations de blaireau existant dans le département, quant aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Ainsi, cette note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du paragraphe II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté.

« 8. D’autre part, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée en date du 2 juin 2023 en tant qu’il prévoit une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.»

 

Source :

 

IV.F. Devant le TA d’Orléans

 

Le préfet du Cher avait instauré une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022, en se fondant sur « les niveaux de population des espèces de blaireaux estimés dans le département » et sur les dégâts occasionnés aux infrastructures et sur les parcelles agricoles.

Mais le préfet peinait visiblement à démontrer l’augmentation des effectifs de cette espèce, même si « la fédération départementale des chasseurs s’appu[yait] sur trois « indices » pour conclure que la population de blaireaux est en augmentation : les collisions sur route, les arrêtés de chasse particulière et les plaintes téléphoniques. »

Autant de données qui sont à la fois indirectes, peu fiables et en réalité assez peu quantifiables.

Or, c’est clairement au préfet d’apporter de tels éléments de preuve, ou au moins d’indices un peu consistants, à ce stade, puisque c’est lui qui signe un arrêté de dérogation.

En l’espèce, l’analyse faite par le juge est détaillée, sur ces points :

« […] Il est constant qu’aucun de ces documents ne fait état d’un recensement précis de la population de blaireaux dans le Cher. Ainsi, le préfet s’appuie sur des extrapolations pour retenir une stabilité de la population, dont au demeurant l’importance n’est pas précisée.
« 7. Pour ce qui est des dégâts causés par l’espèce, aucune donnée précise n’est contenue dans l’arrêté contesté. Il ressort des pièces produites, notamment du rapport établi par la fédération départementale des chasseurs, que « sur la période 2010-2020, les données de dégâts de blaireaux sur des cultures agricoles, sur des infrastructures routières ou autres ne sont pas comptabilisées par le service technique de la fédération ». La note de présentation du projet ne contient aucune donnée et renvoie aux relevés effectués par la fédération départementale des chasseurs. En réponse à une demande de l’association requérante tendant à obtenir des données sur les dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département, le préfet a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2021 que le rapport de la fédération départementale des chasseurs faisait état du recensement de cinquante-deux plaintes téléphoniques concernant le blaireau et de signalements auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de la présence de blaireaux sur douze sites en 2020-2021. Dans ce courrier, les services préfectoraux indiquent qu’ils essaieront d’obtenir des données auprès des gestionnaires de réseaux routiers et ferroviaires afin de quantifier de manière plus précise les dégâts causés par les blaireaux aux infrastructures routières et ferroviaires. Par ailleurs, le rapport sur lequel s’appuie le préfet recense quatre-vingts collisions impliquant l’espèce sur cinq ans sans augmentation relevée et fait état de cinquante-deux appels téléphoniques auprès du service technique de la fédération départementale des chasseurs, là encore sur cinq ans, concernant le blaireau. Ces données sont insuffisantes pour quantifier et apprécier l’importance des dégâts agricoles ou des dégâts aux infrastructures, notamment routières, causés par l’espèce.
« 8. Enfin, il ressort de la conclusion du rapport établi par la fédération départementale des chasseurs que les prélèvements de blaireaux par la chasse à tir et par la vénerie sous terre sont stables sur la période 2010-2020. Les captures accidentelles par piégeage elles sont en baisse.
« 9. En conséquence, par les éléments qu’il produit, le préfet ne démontre l’intérêt de l’arrêté attaqué ni au regard de l’objectif de régulation ni au regard de la lutte contre les nuisances agricoles et hydrauliques.
« 10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la littérature scientifique produite par l’association intervenante concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Or, par les pièces qu’il produit, le préfet n’établit pas que l’espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu’une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo- cynégétique. L’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d’affecter durablement l’équilibre biologique de celle-ci.
« 11. Dans ces conditions, le préfet du Cher ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l’environnement précités doivent être accueillis.»

Source :

 

IV.G. Conclusions sur la légalité de ces arrêtés de prolongations

 

De cette décision, plusieurs leçons peuvent être tirées :

  • la charge de la preuve, pour les prolongations, repose sur le préfet. C’est à lui  (et aux  fédérations de chasseurs) qu’il incombe d’apporter des éléments tangibles, même si c’est très difficile. Donc à ce stade préfets et chasseurs ne partent pas gagnants à la base. 
  • mais le juge opère un contrôle au cas par cas, qui conduit à ce qu’aucun contentieux ne sera perdu ou gagné d’avance 
  • dans ce flou des données, de part (chasseurs) et d’autre (ASPAS et autres associations) peuvent soulever quelques statistiques (dégâts agricoles, plaintes, données sur les effectifs mais à d’autres niveaux géographiques) qui sembleront éloignées de la réalité du terrain département par département, mais qui faute de mieux finiront souvent par avoir un impact important pour le juge (sauf à trouver des statistiques locales fiables ce qui n’est pas fréquent)
  • évidemment, comme toujours en ces domaines, si les mesures préfectorales sont modérées dans le temps et l’espace, l’arrêté sera plus défendable 
    • Photo : hôtel de résidence du Préfet d’Eure-et-Loir, Chartres, coll. pers. oct. 2023
  • le juge tient compte (bien évidemment) des périodes de vie de l’animal (période de mise bas et des périodes postérieures)

 


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