Merci à Paul Rouyre d’avoir attiré mon attention sur ce très intéressant article de méta-media (sous la plume de François d’Estais, de Havas Paris Content) :
Cet article commence ainsi :
« Le secteur des influenceurs politiques est en passe de devenir une véritable économie aux États-Unis […] »
L’article est passionnant mais revenons en France. Des influenceurs politiques, payés pour inviter à voter pour tel ou tel candidat, pourraient-ils s’y développer ?
Apportons une réponse nuancée à cette question :
- 1. l’encadrement de l’activité des influenceurs en France n’interdit pas le champ du politique
dans notre pays, les interventions des influenceurs se trouvent, désormais, fortement encadrées par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023… Mais force est de constater que l’article 4 de ce texte, qui liste les domaines où il est interdit aux influenceurs d’exercer leur activités, n’intègre pas au nombre de ceux-ci le domaine du politique… - 2. en cas d’usage en période électorale, un tel outil (illégal dans les 6 mois précédant l’élection) n’irait entraîner la censure de l’élection que si cela a pu changer quelque chose au résultat du scrutin (en fonction de l’écart de voix, de la nature et de la diffusion du message, de la date de diffusion aussi…).
Certes, l’article L. 52-1 du code électoral, en son premier aliéna, dispose-t-il que :-
- « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite »
[NB : des dérogations existent sur ce point pour l’appel aux dons]
- « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite »
- Est donc une pratique illégale de faire pendant cette période appel à des influenceurs politiques… Surtout si l’on se réfère par analogie au fait qu’est également illicite de « booster » en ligne de manière payante leurs tweets et autres posts (voir le point 4 de CE, 28 mai 2021, n° 445567 ; CE, 31 mai 2021, n° 441849… dans les deux cas il s’agissait de Facebook).
Mais, encore une fois, les pratiques illégales en électoral n’entraînent la censure de l’élection que si celles-ci ont changé le résultat du scrutin.
Pour mesurer jusqu’où peut aller la mansuétude du juge en de telles matières, voir par exemple cette décision :- 4. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 6 mars 2020, deux vidéos publiées sur la page du réseau social » Facebook » de la liste » Bondoufle L’Enjeu « , respectivement intitulées » Bondoufle, notre ville, notre passion » et » Le plan local d’urbanisme de Bondoufle « , ont été mises en avant moyennant le paiement d’un prix, permettant notamment d’atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social. Cette diffusion revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. »
- DONC confirmation : « booster n’est pas jouer ». Mais ensuite le juge du Palais Royal peut se révéler bon Prince sur l’impact, supposé faible, et sur les preuves, supposées faibles aussi, de l’impact de ceux qui, ainsi, soufflent sur les likes, :
- « Cependant, il résulte de l’instruction que l’emploi de cette fonctionnalité du réseau social a été facturé, pour une des deux vidéos du 5 au 10 mars 2020, et pour l’autre du 9 au 12 mars 2020, soit une période courte et éloignée de plus de trois mois de la date du second tour des élections. Si une capture d’écran montre qu’à la date du 9 septembre 2020, ces deux vidéos avaient respectivement fait l’objet de 7 700 vues et 2 700 vues, des chiffres supérieurs aux autres vidéos publiées sur ce compte, cette capture, prise plus de deux mois après le second tour des élections, ne permet pas de connaître le nombre de vues au jour des élections ni, partant, d’apprécier une influence éventuelle sur le scrutin. Il ne peut ainsi être établi que la publication des vidéos ait atteint, grâce au dispositif utilisé, un nombre significatif d’électeurs. Dans ces conditions, et eu égard au caractère non polémique des vidéos, le procédé mis en oeuvre ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant altéré la sincérité du scrutin. »
- Source : CE, 15 septembre 2021, n° 450600
- https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-15/450600
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- 3. Ces violations peuvent donner lieu à rejet pour violation des règles de dépenses dans les comptes de campagne, mais la CNCCFP et le juge (administratif ou constitutionnel selon les élections) ne censurent pas de tels comptes pour des irrégularités de faible montant
- 4. on pourrait dans certains cas envisager des condamnations pénales (pour violation des règles de financement mais aussi via les sanctions pénales au titre des comptes de campagne) mais à ce jour le juge n’est guère sévère
En ces domaines, le juge fait montre de mansuétude aussi sur la censure pénale au titre des dispositions des articles L.52-8 L. 90-1 et L.113-1 du code électoral tant que les achats sont modestes. - 5. Mais en période pré-électorale il serait possible de penser aux actions en référé judiciaire imposant aux plate-formes de faire retirer à bref délai les publicités des influenceurs ne respectant pas les règles nationales (ex pour la loi Evin : TJ Paris, ord., 5 janvier 2023, ANPAA c/ Meta Platforms Ireland Limited ; confirmé ensuite pour l’essentiel par CA Paris, Pôle 1 chambre 2, 21 décembre 2023, n° 23/06581).
- 6. Surtout, les influenceurs pourront être légalement financés par des associations qui ont des combats politico-sociétaux avec un impact politique non négligeable.
Bref, sauf modification législative stricte, cela va arriver chez nous indirectement ou indirectement.
Déjà, quand les « influenceurs » s’appelaient Aron, Merleau-Ponty ou Sartre, il pouvait, surtout s’agissant de ce dernier, que les clichés affleurent derrière l’auguste cogitation. Alors là, maintenant, s’il faut abandonner son libre arbitre aux pensées financées des influenceurs dubaïotes…
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