Conseil du jour : en cas de saisine de la Cour d’appel financière, prendre une bonne marge de sécurité

Au fil des articles du présent blog, nous avons parfois évoqué les grandes exigences de la Cour d’appel financière en termes de recevabilité des moyens d’appel contre les arrêts de la Cour des comptes dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP).

D’où l’importance de bien prendre garde à :

  • qui fait appel ou non en termes de conséquences (pour une approche sévère de la CAF à l’endroit du Ministère public, voir CAF, 16 avril 2025, Régie Gazélec de Péronne, 2025-03)
  • pas de critique sans aller point par point, élément par élément, entre les moyens d’appel soulevés et la conclusion selon laquelle il doit en résulter la censure de l’arrêt dont il est formé appel. Sans sauter la moindre étape du raisonnement. Plus encore : tout appelant, même le Parquet, doit bien démontrer le montant du différentiel financier, au moins à titre estimatif, entre ce qui a été dépensé et ce qui l’aurait été si les règles de la commande publique avaient été respectées (ce qui peut être un travail considérable).
    Cf. CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01)
  • est irrecevable un appel incident formé sur une affaire, dans la mesure où les conclusions étaient dirigées contre certains motifs de l’arrêt attaqué, et non contre son dispositif.
    Illustration : CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04

 

Force est donc en appel, en RFGP, d’être d’une grande prudence dans la complétude et l’absence d’ellipse dans sa démonstration. Soit.

Mais ajoutons-y un petit détail conduisant à un niveau supplémentaire de prudence.

Selon le Code des juridictions financières :

  • l’article R. 142-4-4 prévoit un très classique délai d’appel de deux mois avec des délais de distance d’un mois ou de deux mois en plus selon les cas usuels (outre-mer ; étranger) :

« L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la chambre du contentieux.
« 
Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois.
« 
Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois. »

  • l’article R. 142-4-5 impose de prendre une marge de sécurité supplémentaire puisque c’est la date de réception de la requête en appel qui va être à prendre en compte (même si les appels par voie électronique sont possibles) :
    • « La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l’article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la Cour d’appel financière. »

 

Mais à ceci ajoutons une autre problématique : on pourrait disserter à l’envi sur le point de savoir si ce délai est, ou n’est pas, en jours francs. Dans le doute, décidément, tout appelant doit vraiment consulter son avocat expert en ce domaine bien, bien en amont. Par prudence.

 


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