Voir la position du CE ensuite en 2026 dans cette affaire (confirmative mais avec un angle légèrement différent) :
En vertu des articles L. 111-2 et R. 111-6 du code du patrimoine, l’exportation hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative, qui atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national.
Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois vaut délivrance tacite de ce certificat.
Toutefois, vient de juger la CAA de Paris, les articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du même code prévoient que l’instruction de la demande de certificat peut être suspendue s’il existe des présomptions graves et concordantes, notamment, que le bien appartient au domaine public, l’administration informant alors le demandeur de la suspension de l’instruction et lui demandant de justifier du déclassement du domaine public.
Or, en matière de biens culturels, le déclassement est une chose complexe et souvent difficile à prouver. A ces sujets, voir par exemple :
- Quel cadre juridique et quelle indemnisation pour le détenteur d’un bien du domaine public mobilier ? [VIDEO] et article : Conseil d’État,22 juillet 2022, n° 458590, à publier au recueil Lebon
- Le fragment d’un édifice cultuel, volé après 1801, doté d’un intérêt artistique et(ou?) historique, continue de relever du domaine public [SUITE ET FIN] : CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822
- pour le cas d’anciens lustres et appliques de l’Opéra de Rouen, œuvres de Gilbert Poillerat, voir TA Rouen, juge des référés, 12 décembre 2017, M. P, n° 1703633
- Pour ne pas voir arraché, à une tombe, un baiser… l’Etat peut classer la sépulture en son entier [courte VIDEO et article] : CE, 2 juillet 2021, n°447967
- pour une question de procédure, mais portant sur l’inéliénabilité d’un manuscrit… que la famille en cause possédait depuis 1825 (et il n’était pas certain que ce manuscrit n’était pas une copie) !. Voir : Propriété et domaine public mobilier : le juge administratif peut ordonner une expertise sans avoir à poser une question préjudicielle au juge judiciaire : CE, 28 juillet 2017, M. D…, n° 392122
- Quand l’Etat reste-t-il propriétaire, en droit, des biens soustraits au patrimoine religieux entre 1790 et 1905 ? CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822
- etc.
Quand, ainsi, l’instruction de la demande de certificat est suspendue pour cause de présomptions graves et concordantes d’appartenance du bien culturel au domaine public, c’est donc au demandeur de justifier du déclassement du domaine public. Avec une sorte d’inversion de la charge de la preuve donc… sur le papier. Car en pratique le demandeur répond aux « présomptions graves et concordantes d’appartenance du bien culturel au domaine public » qui, même si elles ne sont pas très détaillées, conduisent quand même à imposer à l’administration un minimum — parfois très minimal — de justification à ses assertions.
En l’espèce, il s’agissait d’une demande de certificat d’exportation portant sur deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés, attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier.
Sur ces oeuvres, voir ici : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5505217q/f87.item (puis il faut aller aux pages 73 et suivantes de ce document en ligne sur Gallicanismes… site dont on ne dira jamais assez de bien).
Dans cette affaire, le demandeur n’était pas resté muet. Mais il n’en demeure pas moins que dans ses écrits, nulle trace n’apparaissait d’une preuve de déclassement du domaine public.
Le juge en déduit que, si la preuve n’est pas rapportée par le demandeur dans un délai de quatre mois, sa demande est déclarée irrecevable. Ce demandeur ne pourra donc évidemment pas, alors, tenter de se prétendre bénéficiaire de la délivrance, tacite d’un certificat d’exportation.
La CAA juge, au contraire, que lorsque le demandeur, bien qu’ayant répondu à l’administration, n’a pas apporté cette preuve dans le délai de quatre mois à compter de la demande de justification qui lui a été régulièrement adressée par l’administration, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucune délivrance tacite d’un certificat d’exportation, même en l’absence de déclaration expresse d’irrecevabilité de sa demande.
Source :
CAA de PARIS, 5 juillet 2024, n° 23PA01537

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