MISE A JOUR AU 26/9/2024 voir :
Le 26 juin 2024 (affaire no G 24-50.013), force a été à la Cour de cassation de reconnaître qu’elle n’avait pas été assez diligente pour traiter d’une demande de QPC formée devant elle :
« 2. L’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 26 mars 2024, a été fixé à l’audience du 25 juin 2024. Il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 18 mars 2024.
« 3. La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée dans le délai prévu à l’article 23-4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009. […]
Source : voir ici
Ce qui tout de même n’est pas très glorieux, à moins que cela n’aie été fait exprès pour refiler cette question au Conseil constitutionnel sans avoir à statuer pour ce faire.
Car le sujet n’est pas anodin dans le petit monde juridictionnel qui est le nôtre. Voici la formulation de la QPC concernée :
« 1. A l’occasion d’un litige l’opposant au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et à trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, M. L a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ? »
Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte :
– aux principes posés par l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
– au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– au principe posé par l’article 13 de la Convention des droits de l’homme de droit à un recours effectif ;
– au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Troisième branche subsidiaire : « Les références de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l’ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »
Il s’agit bien de l’ordonnance de 1817 (et non de 2017 comme écrit malencontreusement dans un des points de l’arrêt précité de la Cour de cassation)… relative à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, que l’on nomme « avocats aux conseils » dans notre petit monde :
Pour ce requérant opiniâtre, c’était la 10e ou 11e tentative, semble-t-il, pour que l’on traite de la constitutionnalité du régime propre aux avocats aux conseils et notamment du 2e alinéa de l’article 13 de cette ordonnance de 1817, ainsi formulé :
« Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.»
A suivre… Je serais fort surpris qu’il en résulte une censure intégrale de ce régime mais des réserves d’interprétation ou des censures partielles ne sont pas sur certains points impossibles.
Sauf report, l’affaire sera audiencée le 17 septembre 2024 à 9h30.
Compléments apportés par M. Levy, au titre d’un droit de réponse demandé par celui-ci, à la suite de la publication de l’article ci-dessus
M. Levy, requérant dans cette affaire et auteur de la QPC transmise au Conseil constitutionnel, a lu notre article et a voulu apporter les compléments suivants que je publie ci-dessous :
« Je suis Bertrand LÉVY, l’auteur de la QPC sur la RCP des avocats aux Conseils sur laquelle Maître Eric LANDOT a justement attiré l’attention: c’est la première fois, depuis la réforme constitutionnelle de 2008 que les juges constitutionnels sont saisis d’une affaire concernant les avocats aux Conseils.
« Si je reconnais parfaitement la prudence qui sied au bon avocat, je ne partage pas son pronostic: « Je serais fort surpris qu’il en résulte une censure intégrale de ce régime ».
« Je suis, en effet, profondément convaincu que les juges constitutionnels sauront résister à la pression de la pensée juridique unique.
« La première branche de ma question prioritaire de constitutionnalité appelle une réponse binaire :
« Le privilège de juridiction des avocats aux Conseils et l’obligation d’un avis préalable, nécessairement partial, du Conseil de l’Ordre procèdent-il de la loi ou du décret ?
« La réponse à cette question est cruciale puisque le Conseil d’État, la Cour de cassation (par son ordonnance de renvoi « pas très glorieuse »), le secrétariat général du Gouvernement, le Conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils, deux anciens présidents de cet Ordre, la Cour d’appel de Paris, le Tribunal judiciaire de Paris, s’opposent à la saisine du Conseil constitutionnel uniquement au prétexte que le régime contesté serait déterminé par décret.
« Or, le Conseil constitutionnel définit ainsi le caractère législatif des dispositions qui lui sont soumises (guide pratique de la QPC § 1-a) :
« « Si la disposition législative fait l’objet d’une interprétation constante par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, la QPC a trait à la portée effective que cette jurisprudence confère à la disposition législative. »
« Or, la Cour de cassation, dont nul ne conteste la valeur interprétative de la loi de la jurisprudence, s’est toujours considérée compétente pour juger, en pleine juridiction et en première et dernière instance, des contentieux en responsabilité civile de « ses » avocats aux Conseils.
« Le Conseil constitutionnel ne peut donc pas nier le caractère législatif de la disposition contestée.
« Par ailleurs, si, par extraordinaire, les juges constitutionnels devaient succomber à la thèse très hasardeuse des avocats aux Conseils, ils ne pourraient pas, pour autant, abroger l’article L 411-2 du code de l’organisation judiciaire.
« Cet article précise sans aucune ambiguïté: « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. »
« Dans cette hypothèse très peu vraisemblable, la Cour de cassation devrait donc se soumettre à l’improbable décision du Conseil constitutionnel conférant au privilège de juridiction des avocats aux Conseils un caractère réglementaire, insuffisant pour habiliter la haute juridiction à connaître du fond des affaires de RCP.
« Quelle que soit la décision incontournable du Conseil constitutionnel sur la nature législative ou, très éventuellement, réglementaire du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’objectif que je me suis donné, depuis 4 ans, sera atteint : la Cour de cassation n’aura plus à homologuer les avis partiaux du Conseil de l’Ordre et la responsabilité civile des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sera jugée, selon les dispositions du code de procédure civile, par les juridictions de droit commun.»
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