Le juge administratif peut, afin de préparer sa décision, surfer sur des données publiques de référence sans les communiquer aux parties…

… au risque pour l’avocat de se noyer ou de faciliter le travail de son adversaire.

Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un article.
I. Très courte vidéo (59 secondes)
https://youtube.com/shorts/Ag10pFOlKrk

II. Article
Le Conseil d’État vient de poser qu’il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
Cette solution semble transposable à toutes les autres données publiques de référence mises en ligne à titre gratuit.
Le Conseil d’Etat avait même admis dans le passé des solutions analogues… même pour des documents non accessibles en langue française !
Source : CE, 22 octobre 2012, , n° 328265, rec. p. 367 et CE, 30 décembre 2014, M. , n° 371502, rec. T. pp. 525-526.
En l »espèce, était en cause un refus de délivrer un permis de construire.
Et le juge, donc, pouvait bien aller surfer sur le site de l’IGN sans saupoudrer cette démarche de contradictoire :
« 2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d’assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s’est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu’il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d’une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d’une superficie d’environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu’à l’exception de deux mazets, cette parcelle n’était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d’autres vastes terrains non bâtis, à l’exception d’un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d’autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n’a pas entaché son arrêt de dénaturation.
« 3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.»
Source :
Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 465124, aux tables du recueil Lebon
Vous voyez les conséquences :
• il faut anticiper sur les pièces en libre accès au grand public (ce qui est normal) mais en pouvant s’attendre à ce que cela sorte du chapeau du juge en dernière ligne droite sans échange contradictoire (ce qui l’est moins…)
• mais si on anticipe trop en ce sens dans ses écritures on peut faire le jeu de la partie adverse…

Légende : avocat atterré découvrant que la décision du juge a été rendue sur la base de données Internet sans qu’il ait pu répondre
(mais peut-être aurait-il du anticiper ?)
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